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Ariane Web: Conseil d'État 395546, lecture du 11 mai 2016

Analyse n° 395546
11 mai 2016
Conseil d'État

N° 395546
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 mai 2016



28-005-03 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Opérations électorales-

Bulletins de vote - Elections régionales - Interdiction de faire figurer d'autres noms que ceux des candidats - Portée - Possibilité d'inclure un autre nom dans le nom de la liste - Absence (1).




Il résulte des articles R. 30, R. 30-1, R. 66-2 et R. 186 du code électoral, rendus applicables aux élections des conseillers régionaux par l'article L. 335 du même code, que l'interdiction, à peine de nullité, de faire figurer sur les bulletins de vote un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels a notamment pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin. Ces dispositions combinées font ainsi obstacle à ce que le titre de la liste figurant sur le bulletin, qui doit être identique à celui qui figure sur l'état des listes arrêté par le préfet, comporte d'autres noms de personne que ceux ainsi prévus. En l'espèce, le nom de la liste candidate aux élections régionales comprenait le nom du chef de parti, lequel n'était pas candidat dans cette région. Irrégularité des bulletins, non susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin en l'espèce.





28-025-03 : Élections et référendum- Élections régionales- Opérations électorales-

Bulletins de vote - Interdiction de faire figurer d'autres noms que ceux des candidats - Portée - Possibilité d'inclure un autre nom dans le nom de la liste - Absence (1).




Il résulte des articles R. 30, R. 30-1, R. 66-2 et R. 186 du code électoral, rendus applicables aux élections des conseillers régionaux par l'article L. 335 du même code, que l'interdiction, à peine de nullité, de faire figurer sur les bulletins de vote un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels a notamment pour objet d'éviter toute confusion dans l'esprit des électeurs sur l'identité et la qualité des candidats et sur les enjeux du scrutin. Ces dispositions combinées font ainsi obstacle à ce que le titre de la liste figurant sur le bulletin, qui doit être identique à celui qui figure sur l'état des listes arrêté par le préfet, comporte d'autres noms de personne que ceux ainsi prévus. En l'espèce, le nom de la liste candidate aux élections régionales comprenait le nom du chef de parti, lequel n'était pas candidat dans cette région. Irrégularité des bulletins, non susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin en l'espèce.


(1) Comp., dans l'état antérieur des textes, CE, Elections régionales d'Ile-de-France, n° 266307, T. p. 709.

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