Base de jurisprudence


Analyse n° 394795
13 mai 2016
Conseil d'État

N° 394795
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 13 mai 2016



28-03 : Élections et référendum- Élections au conseil général-

Régime électoral issu de la loi du 16 janvier 2015 - Contestation fondée de l'élection d'un des membres du binôme élu - Conséquence - Annulation d'office des deux membres du binôme - Existence.




Par les dispositions des articles L. 191, L. 210-1 et L. 221 du code électoral dans leur version issue de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, le législateur a instauré un mode de scrutin majoritaire binominal à deux tours sans panachage ni vote préférentiel, afin d'assurer la parité au sein des conseils départementaux, et a retenu le principe de solidarité des candidats d'un même binôme. Par sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 15 de cette loi qui modifiaient l'article L. 221 du code électoral pour prévoir que si le remplacement d'un conseiller départemental n'était plus possible en application du deuxième alinéa, le siège demeurerait vacant, conduisant à ce que plusieurs sièges puissent rester durablement vacants dans un conseil départemental. Pour éviter cette situation, la loi du 16 janvier 2015 a modifié de nouveau l'article L. 221 pour introduire la possibilité d'une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire lorsque le remplacement d'un conseiller départemental n'est plus possible. Il résulte des dispositions de l'article L. 221 du code électoral, éclairées par les travaux préparatoires, que la possibilité d'annulation de l'élection d'un candidat qu'il mentionne à son I concerne la seule hypothèse dans laquelle une telle élection partielle au scrutin uninominal majoritaire a été organisée. En revanche, le législateur a entendu que, dans tous les cas où l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours, le juge, s'il accueille une protestation électorale, annule l'élection du binôme de candidats et non d'un seul de ses membres. Il en va ainsi alors même que cette annulation est motivée par l'inéligibilité d'un seul des deux membres du binôme. Il appartient au juge électoral, saisi d'une contestation de l'élection des conseillers départementaux, de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection d'un binôme de candidats de l'inéligibilité qu'il constate de l'un des membres du binôme.





28-08-05-04-01 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Annulation d'une élection- Étendue de l'annulation-

Elections des conseils départementaux - Régime électoral issu de la loi du 16 janvier 2015 - Contestation fondée de l'élection d'un des membres du binôme élu - Conséquence - Annulation d'office des deux membres du binôme - Existence.




Par les dispositions des articles L. 191, L. 210-1 et L. 221 du code électoral dans leur version issue de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, le législateur a instauré un mode de scrutin majoritaire binominal à deux tours sans panachage ni vote préférentiel, afin d'assurer la parité au sein des conseils départementaux, et a retenu le principe de solidarité des candidats d'un même binôme. Par sa décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 15 de cette loi qui modifiaient l'article L. 221 du code électoral pour prévoir que si le remplacement d'un conseiller départemental n'était plus possible en application du deuxième alinéa, le siège demeurerait vacant, conduisant à ce que plusieurs sièges puissent rester durablement vacants dans un conseil départemental. Pour éviter cette situation, la loi du 16 janvier 2015 a modifié de nouveau l'article L. 221 pour introduire la possibilité d'une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire lorsque le remplacement d'un conseiller départemental n'est plus possible. Il résulte des dispositions de l'article L. 221 du code électoral, éclairées par les travaux préparatoires, que la possibilité d'annulation de l'élection d'un candidat qu'il mentionne à son I concerne la seule hypothèse dans laquelle une telle élection partielle au scrutin uninominal majoritaire a été organisée. En revanche, le législateur a entendu que, dans tous les cas où l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours, le juge, s'il accueille une protestation électorale, annule l'élection du binôme de candidats et non d'un seul de ses membres. Il en va ainsi alors même que cette annulation est motivée par l'inéligibilité d'un seul des deux membres du binôme. Il appartient au juge électoral, saisi d'une contestation de l'élection des conseillers départementaux, de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection d'un binôme de candidats de l'inéligibilité qu'il constate de l'un des membres du binôme.





54-07-01-07 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Devoirs du juge-

Elections des conseils départementaux - Régime électoral issu de la loi du 16 janvier 2015 - Contestation fondée de l'élection d'un des membres du binôme élu - Conséquence - Annulation d'office des deux membres du binôme - Existence.




Election des conseils départementaux selon le régime électoral issu de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015. Il résulte des dispositions de l'article L. 221 du code électoral, éclairées par les travaux préparatoires, que la possibilité d'annulation de l'élection d'un candidat qu'il mentionne à son I concerne la seule hypothèse dans laquelle une telle élection partielle au scrutin uninominal majoritaire a été organisée. En revanche, le législateur a entendu que, dans tous les cas où l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire binominal à deux tours, le juge, s'il accueille une protestation électorale, annule l'élection du binôme de candidats et non d'un seul de ses membres. Il en va ainsi alors même que cette annulation est motivée par l'inéligibilité d'un seul des deux membres du binôme. Il appartient au juge électoral, saisi d'une contestation de l'élection des conseillers départementaux, de tirer, même d'office, les conséquences sur l'élection d'un binôme de candidats de l'inéligibilité qu'il constate de l'un des membres du binôme.