Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 382490, lecture du 1 juin 2016

Analyse n° 382490
1 juin 2016
Conseil d'État

N° 382490
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 1 juin 2016



18-05 : Comptabilité publique et budget- Dettes des collectivités publiques Questions diverses-

Responsabilité médicale - Prescription décennale (art. L. 1142-28 du CSP) - Point de départ du délai - 1) Préjudices directement liés au fait générateur qui présentaient un caractère certain à la date de la consolidation - Consolidation - 2) Préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur et postérieure à la consolidation - Consolidation de l'aggravation.




1) La consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l'ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s'est trouvée acquise, présentent un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l'avenir. 2) Si l'expiration du délai de prescription fait obstacle à l'indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d'obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l'action tendant à la réparation d'une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s'est elle-même trouvée consolidée.





60-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé-

Prescription décennale (art. L. 1142-28 du CSP) - Point de départ du délai - 1) Préjudices directement liés au fait générateur qui présentaient un caractère certain à la date de la consolidation - Consolidation - 2) Préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur et postérieure à la consolidation - Consolidation de l'aggravation.




1) La consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l'ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s'est trouvée acquise, présentent un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l'avenir. 2) Si l'expiration du délai de prescription fait obstacle à l'indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d'obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l'action tendant à la réparation d'une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s'est elle-même trouvée consolidée.


Voir aussi