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Ariane Web: Conseil d'État 383259, lecture du 8 juin 2016

Analyse n° 383259
8 juin 2016
Conseil d'État

N° 383259
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 8 juin 2016



19-01-01-005 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Constitutionnalité des dispositions fiscales-

Réserve d'interprétation faite par le Conseil constitutionnel sur des dispositions législatives - Doctrine fiscale décrivant ces dispositions sans reprendre cette réserve - Illégalité.




Doctrine administrative décrivant des mesures fiscales issues de dispositions législatives que le Conseil constitutionnel n'a déclarées conformes à la Constitution que sous une réserve d'interprétation. Cette doctrine s'abstient de faire mention d'un droit garanti par l'interprétation de la loi fiscale donnée par le Conseil constitutionnel. Eu égard à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, les instructions ou circulaires fiscales dont un contribuable peut, dans les conditions définies par cet article, se prévaloir doivent être appliquées littéralement et ne sauraient donc faire l'objet d'une interprétation permettant d'en faire une application conforme aux normes qu'elles doivent respecter. La doctrine administrative en cause est dès lors illégale.





19-01-01-01-03 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales- Instructions-

1) Doctrine fiscale décrivant des dispositions législatives sans reprendre la réserve d'interprétation faite par le Conseil constitutionnel sur ces dispositions - Illégalité - 2) Conséquences de l'annulation d'une instruction fiscale - Obligation de l'administration de prendre une nouvelle instruction - Absence.




1) Doctrine administrative décrivant des mesures fiscales issues de dispositions législatives que le Conseil constitutionnel n'a déclarées conformes à la Constitution que sous une réserve d'interprétation. Cette doctrine s'abstient de faire mention d'un droit garanti par l'interprétation de la loi fiscale donnée par le Conseil constitutionnel. Eu égard à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, les instructions ou circulaires fiscales dont un contribuable peut, dans les conditions définies par cet article, se prévaloir doivent être appliquées littéralement et ne sauraient donc faire l'objet d'une interprétation permettant d'en faire une application conforme aux normes qu'elles doivent respecter. La doctrine administrative en cause est dès lors illégale. 2) L'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de la doctrine fiscale relative à des dispositions législatives n'implique pas nécessairement que l'autorité administrative compétente publie de nouveaux commentaires de ces dispositions. Rejet des conclusions aux fins d'injonction présentées en ce sens.


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