Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 373063, lecture du 13 juin 2016

Analyse n° 373063
13 juin 2016
Conseil d'État

N° 373063 373072
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 13 juin 2016



26-07-10-02 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Commission nationale de l'informatique et des libertés- Pouvoirs de contrôle-

Contrôle portant sur un traitement relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 - Régularité - Condition - Habilitation spécifique des agents - Application - Cas où il apparaît seulement en cours de contrôle que les données contrôlées relèvent de l'article 26.




Le I de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (qui prévoit que certains traitements de données à caractère personnel sont autorisés par arrêté ministériel après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)) et le deuxième alinéa de l'article 84 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 (qui institue une habilitation par le Premier ministre des agents appelés à effectuer les visites ou les vérifications portant sur les traitements relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978), qui constituent des garanties pour toute personne dont les données nominatives font l'objet du traitement en cause, mais aussi pour le gestionnaire du fichier et pour ses utilisateurs, pour lesquels la limitation d'accès des personnes qualifiées garantit la confidentialité et l'intégrité du fichier concerné, impliquent que toutes les personnes participant à des vérifications à la demande de la CNIL disposent de cette habilitation spécifique, soit que les vérifications ordonnées aient pour objet un traitement relevant de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978, soit que les agents découvrent des données issues d'un traitement de ce type alors que de telles données n'étaient pas initialement visées par les vérifications. Toutefois, dans ce dernier cas, la régularité des opérations de vérification ne sera pas viciée si le procès-verbal contradictoire des opérations signé des agents et du représentant de la personne objet de la vérification atteste que les agents dépourvus de l'habilitation requise ont immédiatement cessé de participer aux opérations de vérification.


Voir aussi