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Ariane Web: Conseil d'État 395474, lecture du 22 juin 2016

Analyse n° 395474
22 juin 2016
Conseil d'État

N° 395474
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 juin 2016



28-005-03 : Élections et référendum- Dispositions générales applicables aux élections- Opérations électorales-

Dépouillement - Réclamations portées au procès-verbal - Office du bureau de vote - 1) Cas d'une réclamation portant sur la validité de certains bulletins de vote - 2) Cas d'une réclamation portant sur la régularité de l'ensemble des opérations de dépouillement et de demande d'un nouveau décompte.




1) Il résulte des articles R. 52, R. 66 et R. 68 du code électoral que dans l'hypothèse où est portée au procès-verbal une réclamation portant sur la validité de certains bulletins de vote, désignés avec une précision suffisante, qui ont été pris en considération dans le décompte des voix, il appartient au bureau de vote de statuer sur cette difficulté, en faisant mention de sa décision, motivée, au procès-verbal et en y annexant les bulletins contestés, en vue de permettre, le cas échéant, au juge de l'élection d'exercer son contrôle. 2) En revanche, lorsqu'une réclamation porte, non sur certains bulletins précisément identifiables, mais sur la régularité de l'ensemble des opérations de dépouillement et qu'un nouveau décompte est demandé, il appartient au bureau de vote, après avoir apprécié le sérieux de la contestation, de procéder à un nouveau décompte ou de mentionner au procès verbal les motifs de son refus, puis de détruire en présence des électeurs l'ensemble des bulletins autres que ceux qui ont été exclus du résultat du dépouillement.





28-08-05-03-02 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Conséquences tirées par le juge des irrégularités- Rectification des résultats électoraux-

Elections régionales - Appréciation de l'influence de la prise en compte irrégulière de suffrages invalides - Appréciation sur la répartition des sièges entre listes, sans prise en compte de la répartition entre sections départementales.




Prise en compte irrégulière, dans les résultats du second tour de scrutin, de deux suffrages qui auraient dû être tenus pour nuls. Il y a lieu, pour apprécier l'influence de l'irrégularité sur le résultat de l'élection, selon le mode de scrutin prévu par les articles L. 338 et L. 338-1 du code électoral, de soustraire successivement deux suffrages du total de ceux obtenus par chacune des trois listes de candidats en présence au second tour de scrutin, en diminuant de deux unités le total des suffrages exprimés. Lorsque ce retranchement hypothétique ne remet en cause ni l'attribution de la prime majoritaire à la première liste, ni la répartition des sièges entre les listes, l'élection des membres du conseil régional n'est pas remise en cause, sans qu'il y ait lieu de rechercher, par des calculs hypothétiques, si la répartition entre sections départementales des sièges obtenus par chaque liste s'en trouve affectée.


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