Base de jurisprudence


Analyse n° 398585
27 juin 2016
Conseil d'État

N° 398585
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 27 juin 2016



15-03 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français-

Articulation avec la procédure de QPC - Contestation au regard du principe d'égalité d'une disposition fiscale dont il est soutenu qu'elle méconnaît les objectifs d'une directive et ne peut être appliquée, de ce fait, qu'aux seules situations hors du champ de la directive (1) - Cas d'une QPC transmise au Conseil d'Etat par une juridiction du fond - 1) Cas où l'interprétation de la directive soulève une difficulté sérieuse mais où le Conseil d'Etat a déjà transmis une question préjudicielle à la CJUE sur cette difficulté - a) Non renvoi de la même question préjudicielle - b) Caractère non sérieux, en l'état, de la QPC - 2) Faculté, à la suite de la décision de la CJUE, de présenter à nouveau la QPC devant la juridiction saisie du litige - Existence - Devoirs de la juridiction saisie du litige en ce cas.




Requérant faisant valoir qu'une disposition fiscale méconnaît les objectifs résultant d'une directive et soutenant, en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qu'en cas d'incompatibilité entre les dispositions nationales et le droit de l'Union européenne, la disposition serait contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, dès lors qu'elle ne pourrait être légalement appliquée qu'aux situations qui sont hors du champ de la directive, tandis que le juge, saisi de moyens en ce sens, en écarterait l'application lorsque seraient en cause des situations entrant dans le champ de la directive. La juridiction administrative saisie de la QPC, ayant jugé qu'elle n'était pas dépourvue de caractère sérieux, l'a transmise au Conseil d'Etat. 1) a) L'interprétation de la disposition nationale et l'appréciation de sa compatibilité dépendent de la réponse à des questions qui présentent une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ayant déjà, par une autre décision, renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne des questions portant sur cette difficulté sérieuse, il n'y a pas lieu de transmettre les mêmes questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. b) Tant que l'interprétation de la directive n'aura pas conduit le juge de l'impôt à écarter l'application de la disposition contestée aux situations entrant dans le champ de cette directive, aucune différence dans le traitement fiscal des situations n'est susceptible d'en résulter au détriment des situations qui sont hors du champ de la directive. Ainsi, en l'état, la QPC invoquée ne peut être regardée comme revêtant un caractère sérieux. 2) Dans le cas où, à la suite de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne rendue en réponse aux questions préjudicielles déjà posées par le Conseil d'Etat, le requérant présenterait à nouveau devant la juridiction saisie du litige la même question prioritaire de constitutionnalité, l'autorité de la chose jugée par la décision refusant de la renvoyer ne ferait pas obstacle au réexamen de la conformité à la Constitution de la dispositions contestée. Il appartiendrait alors d'abord à la juridiction saisie, soit de juger que la disposition contestée doit être regardée comme incompatible avec la directive, soit de juger qu'elle n'est pas incompatible avec la directive, compte tenu, le cas échéant, de la possibilité d'en donner une interprétation conforme aux objectifs de celle-ci. Il lui appartiendrait ensuite d'en tirer les conséquences quant au caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle.





54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-

Absence - Intervention présentée devant le Conseil d'Etat, au soutien d'une QPC transmise par une juridiction administrative, par une société ayant introduit d'autres litiges devant une autre juridiction administrative (2).




Société ayant, dans le cadre d'instances pendantes devant un tribunal administratif, demandé la restitution d'une imposition et invité le tribunal à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et à saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. Ces seules circonstances ne la rendent pas recevable à intervenir devant le Conseil d'Etat à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), portant sur les dispositions fondant l'imposition, transmise par un autre tribunal administratif à l'occasion d'un litige introduit par un autre requérant.





54-10-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Recevabilité-

Recevabilité de l'intervention - Absence - Intervention présentée devant le Conseil d'Etat, au soutien d'une QPC transmise par une juridiction administrative, par une société ayant introduit d'autres litiges devant une autre juridiction administrative (2).




Société ayant, dans le cadre d'instances pendantes devant un tribunal administratif, demandé la restitution d'une imposition et invité le tribunal à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle et à saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative. Ces seules circonstances ne la rendent pas recevable à intervenir devant le Conseil d'Etat à l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), portant sur les dispositions fondant l'imposition, transmise par un autre tribunal administratif à l'occasion d'un litige introduit par un autre requérant.





54-10-05-04-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Conditions de la transmission ou du renvoi de la question- Renvoi au Conseil constitutionnel Question nouvelle ou sérieuse- Condition non remplie-

Contestation au regard du principe d'égalité d'une disposition fiscale dont il est soutenu qu'elle méconnaît les objectifs d'une directive et ne peut être appliquée, de ce fait, qu'aux seules situations hors du champ de la directive (1) - Cas d'une QPC transmise au Conseil d'Etat par une juridiction du fond - 1) Cas où l'interprétation de la directive soulève une difficulté sérieuse mais où le Conseil d'Etat a déjà transmis une question préjudicielle à la CJUE sur cette difficulté - a) Non renvoi de la même question préjudicielle - b) Caractère non sérieux, en l'état, de la QPC - 2) Faculté, à la suite de la décision de la CJUE, de présenter à nouveau la QPC devant la juridiction saisie du litige - Existence - Devoirs de la juridiction saisie du litige en ce cas.




Requérant faisant valoir qu'une disposition fiscale méconnaît les objectifs résultant d'une directive et soutenant, en soulevant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), qu'en cas d'incompatibilité entre les dispositions nationales et le droit de l'Union européenne, la disposition serait contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, dès lors qu'elle ne pourrait être légalement appliquée qu'aux situations qui sont hors du champ de la directive, tandis que le juge, saisi de moyens en ce sens, en écarterait l'application lorsque seraient en cause des situations entrant dans le champ de la directive. La juridiction administrative saisie de la QPC, ayant jugé qu'elle n'était pas dépourvue de caractère sérieux, l'a transmise au Conseil d'Etat. 1) a) L'interprétation de la disposition nationale et l'appréciation de sa compatibilité dépendent de la réponse à des questions qui présentent une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, ayant déjà, par une autre décision, renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne des questions portant sur cette difficulté sérieuse, il n'y a pas lieu de transmettre les mêmes questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne. b) Tant que l'interprétation de la directive n'aura pas conduit le juge de l'impôt à écarter l'application de la disposition contestée aux situations entrant dans le champ de cette directive, aucune différence dans le traitement fiscal des situations n'est susceptible d'en résulter au détriment des situations qui sont hors du champ de la directive. Ainsi, en l'état, la QPC invoquée ne peut être regardée comme revêtant un caractère sérieux. 2) Dans le cas où, à la suite de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne rendue en réponse aux questions préjudicielles déjà posées par le Conseil d'Etat, le requérant présenterait à nouveau devant la juridiction saisie du litige la même question prioritaire de constitutionnalité, l'autorité de la chose jugée par la décision refusant de la renvoyer ne ferait pas obstacle au réexamen de la conformité à la Constitution de la dispositions contestée. Il appartiendrait alors d'abord à la juridiction saisie, soit de juger que la disposition contestée doit être regardée comme incompatible avec la directive, soit de juger qu'elle n'est pas incompatible avec la directive, compte tenu, le cas échéant, de la possibilité d'en donner une interprétation conforme aux objectifs de celle-ci. Il lui appartiendrait ensuite d'en tirer les conséquences quant au caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle.


(2) Rappr. CE, 17 février 2011, M. , n° 344445, T. p. 1086. Comp. CE, 4 avril 2011, Mme , n° 345661, p. 152. (1) Cf. CE, Assemblée, 31 mai 2016, M. , n° 393881, p.191.