Conseil d'État
N° 381766
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 juin 2016
66-07-01-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Procédure préalable à l'autorisation administrative-
Saisine de l'inspecteur du travail - Délai de saisine de 48 h en cas de mise à pied - 1) Délai prescrit à peine de nullité - Absence - Réserve - Obligation de respecter un délai aussi court que possible (1) - 2) Incidence de la décision de l'employeur de repousser la date d'entretien préalable en raison d'un arrêt de maladie du salarié (2) - 3) Espèce.
1) Les délais, fixés par l'article R. 2421-14 du code du travail, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu, à peine d'irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. 2) La circonstance que l'employeur a décidé, en raison d'un arrêt de maladie du salarié survenu au cours de la période de mise à pied, de repousser la date de l'entretien préalable au licenciement et, par suite, celle à laquelle il adresse sa demande d'autorisation de licenciement à l'administration, n'est de nature à justifier un délai de présentation de sa demande excédant le délai requis en application de l'article R. 2421-14 que si la maladie a rendu impossible la tenue de l'entretien préalable dans ces délais, ou que le report a été demandé par le salarié lui-même. 3) Demande d'autorisation de licenciement présentée à l'administration vingt-cinq jours après la date de mise à pied. Si la société soutient que cette durée s'explique par le report de la date de l'entretien préalable au licenciement en raison de la maladie dont le salarié avait fait état, il ressort des pièces du dossier que ce report ne résultait ni d'une impossibilité tenant à l'état de santé du salarié ni d'une demande de celui-ci, l'intéressé ayant même manifesté son refus d'un tel report. Le délai de saisine de l'inspecteur du travail a, par suite, revêtu une durée excessive entachant d'irrégularité la procédure au terme de laquelle l'administration a autorisé le licenciement.
(1)Cf. CE, 16 janvier 1987, Besnainou, n° 65315, T. pp. 978-980 ; CE, 3 octobre 1990, "Etablissements Fabre", n° 107898, p. 264. (2)Rappr., sur le fait que le congé de maladie du salarié ne fait pas obstacle à sa convocation à l'entretien préalable, Cass. soc., 17 janvier 1996, n° 92-42.031, Bull. civ. V n° 14 ; sur le fait que le délai dans lequel le licenciement disciplinaire peut intervenir n'est ni suspendu, ni interrompu par l'arrêt de maladie, Cass. soc., 19 janvier 2005, n° 02-40.085, Bull. civ. V, n° 13 ; Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-27.130, Bull. civ. V, n° 58 ; sur le fait que l'employeur n'est pas tenu de faire droit à une demande du salarié de nouvelle convocation ou de report de la date d'entretien, Cass. soc., 7 octobre 1997, n° 94-44.306, inédite au Bulletin ; Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-40.681, inédite au Bulletin ; sur la prise en compte de la date de l'entretien reporté dans le calcul du délai de notification de la sanction dans les seuls cas où le report a eu lieu à la demande du salarié ou du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter à l'entretien, Cass. soc., 28 novembre 2000, n° 98-44.254, inédite au Bulletin ; Cass. soc., 3 février 2004, n° 01-46.318, inédite au Bulletin ; Cass. soc., 16 mars 2004, n° 04-46.508, inédite au Bulletin ; Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-43.819, Bull. civ. V, n° 210 ; Cass. soc., 2 avril 2008, n° 06-44.088, inédite au Bulletin ; Cass. soc. 23 janvier 2013, n° 11-22.724, inédite au Bulletin ; Cass. soc., 1er octobre 2014, n° 13-18.945, inédite au Bulletin.
N° 381766
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 juin 2016
66-07-01-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés protégés- Procédure préalable à l'autorisation administrative-
Saisine de l'inspecteur du travail - Délai de saisine de 48 h en cas de mise à pied - 1) Délai prescrit à peine de nullité - Absence - Réserve - Obligation de respecter un délai aussi court que possible (1) - 2) Incidence de la décision de l'employeur de repousser la date d'entretien préalable en raison d'un arrêt de maladie du salarié (2) - 3) Espèce.
1) Les délais, fixés par l'article R. 2421-14 du code du travail, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu, à peine d'irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. 2) La circonstance que l'employeur a décidé, en raison d'un arrêt de maladie du salarié survenu au cours de la période de mise à pied, de repousser la date de l'entretien préalable au licenciement et, par suite, celle à laquelle il adresse sa demande d'autorisation de licenciement à l'administration, n'est de nature à justifier un délai de présentation de sa demande excédant le délai requis en application de l'article R. 2421-14 que si la maladie a rendu impossible la tenue de l'entretien préalable dans ces délais, ou que le report a été demandé par le salarié lui-même. 3) Demande d'autorisation de licenciement présentée à l'administration vingt-cinq jours après la date de mise à pied. Si la société soutient que cette durée s'explique par le report de la date de l'entretien préalable au licenciement en raison de la maladie dont le salarié avait fait état, il ressort des pièces du dossier que ce report ne résultait ni d'une impossibilité tenant à l'état de santé du salarié ni d'une demande de celui-ci, l'intéressé ayant même manifesté son refus d'un tel report. Le délai de saisine de l'inspecteur du travail a, par suite, revêtu une durée excessive entachant d'irrégularité la procédure au terme de laquelle l'administration a autorisé le licenciement.
(1)Cf. CE, 16 janvier 1987, Besnainou, n° 65315, T. pp. 978-980 ; CE, 3 octobre 1990, "Etablissements Fabre", n° 107898, p. 264. (2)Rappr., sur le fait que le congé de maladie du salarié ne fait pas obstacle à sa convocation à l'entretien préalable, Cass. soc., 17 janvier 1996, n° 92-42.031, Bull. civ. V n° 14 ; sur le fait que le délai dans lequel le licenciement disciplinaire peut intervenir n'est ni suspendu, ni interrompu par l'arrêt de maladie, Cass. soc., 19 janvier 2005, n° 02-40.085, Bull. civ. V, n° 13 ; Cass. soc., 27 février 2013, n° 11-27.130, Bull. civ. V, n° 58 ; sur le fait que l'employeur n'est pas tenu de faire droit à une demande du salarié de nouvelle convocation ou de report de la date d'entretien, Cass. soc., 7 octobre 1997, n° 94-44.306, inédite au Bulletin ; Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-40.681, inédite au Bulletin ; sur la prise en compte de la date de l'entretien reporté dans le calcul du délai de notification de la sanction dans les seuls cas où le report a eu lieu à la demande du salarié ou du fait de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de se présenter à l'entretien, Cass. soc., 28 novembre 2000, n° 98-44.254, inédite au Bulletin ; Cass. soc., 3 février 2004, n° 01-46.318, inédite au Bulletin ; Cass. soc., 16 mars 2004, n° 04-46.508, inédite au Bulletin ; Cass. soc., 7 juin 2006, n° 04-43.819, Bull. civ. V, n° 210 ; Cass. soc., 2 avril 2008, n° 06-44.088, inédite au Bulletin ; Cass. soc. 23 janvier 2013, n° 11-22.724, inédite au Bulletin ; Cass. soc., 1er octobre 2014, n° 13-18.945, inédite au Bulletin.