Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 384080, lecture du 29 juin 2016

Analyse n° 384080
29 juin 2016
Conseil d'État

N° 384080 385231 386684 386831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 juin 2016



66-05-01 : Travail et emploi- Syndicats- Représentativité-

Fixation du nombre des représentants des organisations professionnelles d'employeurs au sein du comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle et des comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation professionnelle, dans l'attente de la mesure de leur représentativité - Prise en compte de la répartition des sièges appliquée au sein d'organismes intervenant dans le champ de la formation professionnelle et des conditions de répartition des financements issus du Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue - Légalité.




Il résulte des articles L. 6123-5 et L. 6123-6 du code du travail que, pour fixer le nombre des représentants de la CGPME, du MEDEF et de l'UPA au sein du comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle et des comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation professionnelle, il appartenait au pouvoir réglementaire de tenir compte de la représentativité de ces organisations professionnelles d'employeurs, appréciée dans les conditions prévues par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. Dans l'attente de la mesure de la représentativité des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs prévue par cette loi, le pouvoir réglementaire a pris en compte la répartition des sièges appliquée au sein d'organismes intervenant dans le champ de la formation professionnelle, notamment le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ainsi que les conditions de répartition, entre ces organisations, des financements issus du Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue. Eu égard au caractère transitoire de ces dispositions, ces critères ne méconnaissent pas les articles L. 6123-5 et L. 6123-6 du code du travail. Ils sont en rapport direct avec l'objet de la législation en cause et la répartition ainsi opérée n'est pas manifestement disproportionnée à l'importance respective des trois organisations dans le champ de la formation professionnelle ; absence de méconnaissance du principe d'égalité.





66-09-01 : Travail et emploi- Formation professionnelle- Institutions et planification de la formation professionnelle-

Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle et comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation professionnelle, dans l'attente de la mesure de leur représentativité - Fixation du nombre des représentants des organisations professionnelles d'employeurs dans l'attente de la mesure de leur représentativité - Prise en compte de la répartition des sièges appliquée au sein d'organismes intervenant dans le champ de la formation professionnelle et des conditions de répartition des financements issus du Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue - Légalité.




Il résulte des articles L. 6123-5 et L. 6123-6 du code du travail que, pour fixer le nombre des représentants de la CGPME, du MEDEF et de l'UPA au sein du comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle et des comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation professionnelle, il appartenait au pouvoir réglementaire de tenir compte de la représentativité de ces organisations professionnelles d'employeurs, appréciée dans les conditions prévues par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. Dans l'attente de la mesure de la représentativité des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs prévue par cette loi, le pouvoir réglementaire a pris en compte la répartition des sièges appliquée au sein d'organismes intervenant dans le champ de la formation professionnelle, notamment le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ainsi que les conditions de répartition, entre ces organisations, des financements issus du Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue. Eu égard au caractère transitoire de ces dispositions, ces critères ne méconnaissent pas les articles L. 6123-5 et L. 6123-6 du code du travail. Ils sont en rapport direct avec l'objet de la législation en cause et la répartition ainsi opérée n'est pas manifestement disproportionnée à l'importance respective des trois organisations dans le champ de la formation professionnelle ; absence de méconnaissance du principe d'égalité.


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