Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 389278, lecture du 29 juin 2016

Analyse n° 389278
29 juin 2016
Conseil d'État

N° 389278
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 juin 2016



54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Existence - Contentieux des validations ou homologations des PSE - Moyen tiré de ce que le PSE aurait dû recourir au contrat de sécurisation professionnelle, lorsqu'il recourt au congé de reclassement.




Obligation, dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, de proposer un congé de reclassement aux salariés dont l'employeur envisage de prononcer le licenciement (art. L. 1233-71 C. Trav.). L'obligation de prévoir, dans un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), le recours au contrat de sécurisation professionnelle qui doit, en application de l'article L.1233-66 du code du travail, être proposé aux salariés dont le licenciement est envisagé, ne saurait s'appliquer lorsque le PSE prévoit, pour les mêmes salariés, le bénéfice d'un congé de reclassement. Par suite, quels qu'aient été, à la date d'engagement de la procédure de licenciement, les effectifs de l'entreprise ou de l'établissement, il ne peut être utilement soutenu, à l'appui de la contestation d'une décision de validation ou d'homologation d'un PSE ayant prévu un congé de reclassement pour tous les salariés n'ayant pu bénéficier d'un reclassement interne, que ce plan aurait dû prévoir le recours au contrat de sécurisation professionnelle.





66-07 : Travail et emploi- Licenciements-

1) Délai de trois mois imparti à la CAA pour statuer en appel - a) Point de départ - Date d'enregistrement de la requête d'appel ou du dossier transmis par une juridiction incompétente (1) - b) Appréciation pour chaque requête - c) Délai franc - Absence - 2) Contrôle du respect des obligations de reclassement - Obligation de recours au congé de reclassement dans les entreprises ou établissements de plus de mille salariés - a) Date de calcul des effectifs - Date d'engagement de la procédure de licenciement (2) - b) Cas où le PSE a prévu le recours au congé de reclassement - Moyen tiré de ce qu'il aurait dû prévoir un recours au contrat de sécurisation professionnelle - Moyen inopérant.




1) a) Le délai de trois mois dans lequel une cour administrative d'appel compétemment saisie est tenue de statuer court, pour chaque requête, à compter de la date de son enregistrement au greffe de la cour, soit que cet enregistrement résulte d'un appel dirigé contre un jugement ayant statué sur la légalité d'une décision d'homologation ou de validation, soit qu'il résulte d'une transmission d'un tel litige par une juridiction incompétente pour y statuer, notamment dans le cas où un tribunal administratif est dessaisi par application de ces dispositions. b) Ce délai s'apprécie pour chaque requête, y compris lorsque plusieurs requêtes sont relatives au même plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). c) Ce délai n'est pas un délai franc. 2) Obligation, dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, de proposer un congé de reclassement aux salariés dont l'employeur envisage de prononcer le licenciement (art. L. 1233-71 C. Trav.). a) Pour l'application de l'article L. 1233-71 du code du travail (C. Trav.), les effectifs de l'entreprise ou de l'établissement doivent être appréciés, selon les modalités prévues à l'article L. 1111-2 du même code, à la date d'engagement de la procédure de licenciement. b) L'obligation de prévoir, dans un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), le recours au contrat de sécurisation professionnelle qui doit, en application de l'article L.1233-66 du code du travail, être proposé aux salariés dont le licenciement est envisagé, ne saurait s'appliquer lorsque le PSE prévoit, pour les mêmes salariés, le bénéfice d'un congé de reclassement. Par suite, quels qu'aient été, à la date d'engagement de la procédure de licenciement, les effectifs de l'entreprise ou de l'établissement, il ne peut être utilement soutenu, à l'appui de la contestation d'une décision de validation ou d'homologation d'un PSE ayant prévu un congé de reclassement pour tous les salariés n'ayant pu bénéficier d'un reclassement interne, que ce plan aurait dû prévoir le recours au contrat de sécurisation professionnelle.


(1)Cf. CE, 24 janvier 2014, Comité d'entreprise de la société Ricoh France, n° 374163, p. 9. (2)Rappr. Cass. soc., 12 juillet 2010, n° 09-14.192, Bull. civ. V, n° 165.

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