Base de jurisprudence


Analyse n° 375076
1 juillet 2016
Conseil d'État

N° 375076
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 juillet 2016



04-02-02-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale à l'enfance- Placement des mineurs-

Placement d'un mineur par décision du président du conseil départemental (art. L. 222-5 du CASF) - Responsabilité sans faute du département pour les accidents provoqués par le mineur - Condition - Prise en charge durable et globale du mineur (1) - Portée de cette responsabilité.




Prise en charge d'un mineur par le service d'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental (art. 46 du code de la famille et de l'aide sociale, aujourd'hui art. L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF)). Il appartient au juge administratif, saisi d'une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur ainsi pris en charge, de déterminer si, compte tenu des conditions d'accueil du mineur, notamment la durée de cet accueil et le rythme des retours du mineur dans sa famille, ainsi que des obligations qui en résultent pour le service d'aide sociale à l'enfance et pour les titulaires de l'autorité parentale, la décision du président du conseil départemental, avec le consentement des titulaires de l'autorité parentale, s'analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur, pour une période convenue, par l'aide sociale à l'enfance. Si tel est le cas, cette décision a pour effet de transférer au département la responsabilité d'organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période. Ni la circonstance que la décision de prise en charge du mineur prévoie un retour de celui-ci dans son milieu familial de façon ponctuelle ou selon un rythme qu'elle détermine ni celle que le mineur y retourne de sa propre initiative ne font par elles-mêmes obstacle à ce que cette décision entraîne un tel transfert de responsabilité. En raison des pouvoirs dont le département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, y compris lorsque ces dommages sont survenus alors que le mineur est hébergé par ses parents, dès lors qu'il n'a pas été mis fin à cette prise en charge par le service d'aide sociale à l'enfance par décision des titulaires de l'autorité parentale ou qu'elle n'a pas été suspendue ou interrompue par l'autorité administrative ou judiciaire (2). A l'égard de la victime, cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. En outre, dans le cadre d'une action en garantie, le département peut, le cas échéant, se prévaloir de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.





60-01-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute-

Placement d'un mineur par décision du président du conseil départemental (art. L. 222-5 du CASF) - Responsabilité sans faute du département pour les accidents provoqués par le mineur - Condition - Prise en charge durable et globale du mineur (1) - Portée de cette responsabilité.




Prise en charge d'un mineur par le service d'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental (art. 46 du code de la famille et de l'aide sociale, auj. art. L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF)). Il appartient au juge administratif, saisi d'une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur ainsi pris en charge, de déterminer si, compte tenu des conditions d'accueil du mineur, notamment la durée de cet accueil et le rythme des retours du mineur dans sa famille, ainsi que des obligations qui en résultent pour le service d'aide sociale à l'enfance et pour les titulaires de l'autorité parentale, la décision du président du conseil départemental, avec le consentement des titulaires de l'autorité parentale, s'analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur, pour une période convenue, par l'aide sociale à l'enfance. Si tel est le cas, cette décision a pour effet de transférer au département la responsabilité d'organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période. Ni la circonstance que la décision de prise en charge du mineur prévoie un retour de celui-ci dans son milieu familial de façon ponctuelle ou selon un rythme qu'elle détermine ni celle que le mineur y retourne de sa propre initiative ne font par elles-mêmes obstacle à ce que cette décision entraîne un tel transfert de responsabilité. En raison des pouvoirs dont le département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, y compris lorsque ces dommages sont survenus alors que le mineur est hébergé par ses parents, dès lors qu'il n'a pas été mis fin à cette prise en charge par le service d'aide sociale à l'enfance par décision des titulaires de l'autorité parentale ou qu'elle n'a pas été suspendue ou interrompue par l'autorité administrative ou judiciaire (2). A l'égard de la victime, cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. En outre, dans le cadre d'une action en garantie, le département peut, le cas échéant, se prévaloir de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.





60-02-012 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services sociaux-

Aide sociale à l'enfance - Placement d'un mineur par décision du président du conseil départemental (art. L. 222-5 du CASF) - Responsabilité sans faute du département pour les accidents provoqués par le mineur - Condition - Prise en charge durable et globale du mineur (1) - Portée de cette responsabilité.




Prise en charge d'un mineur par le service d'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental (art. 46 du code de la famille et de l'aide sociale, auj. art. L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles (CASF)). Il appartient au juge administratif, saisi d'une action en responsabilité pour des faits imputables à un mineur ainsi pris en charge, de déterminer si, compte tenu des conditions d'accueil du mineur, notamment la durée de cet accueil et le rythme des retours du mineur dans sa famille, ainsi que des obligations qui en résultent pour le service d'aide sociale à l'enfance et pour les titulaires de l'autorité parentale, la décision du président du conseil départemental, avec le consentement des titulaires de l'autorité parentale, s'analyse comme une prise en charge durable et globale de ce mineur, pour une période convenue, par l'aide sociale à l'enfance. Si tel est le cas, cette décision a pour effet de transférer au département la responsabilité d'organiser, de diriger et de contrôler la vie du mineur durant cette période. Ni la circonstance que la décision de prise en charge du mineur prévoie un retour de celui-ci dans son milieu familial de façon ponctuelle ou selon un rythme qu'elle détermine ni celle que le mineur y retourne de sa propre initiative ne font par elles-mêmes obstacle à ce que cette décision entraîne un tel transfert de responsabilité. En raison des pouvoirs dont le département se trouve, dans ce cas, investi, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur, y compris lorsque ces dommages sont survenus alors que le mineur est hébergé par ses parents, dès lors qu'il n'a pas été mis fin à cette prise en charge par le service d'aide sociale à l'enfance par décision des titulaires de l'autorité parentale ou qu'elle n'a pas été suspendue ou interrompue par l'autorité administrative ou judiciaire (2). A l'égard de la victime, cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. En outre, dans le cadre d'une action en garantie, le département peut, le cas échéant, se prévaloir de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.


(1) Cf. CE, 26 mai 2008, Département des Côtes d'Armor, n° 290495, T. p. 609. Rappr., s'agissant d'un placement judiciaire, CE, Section, 11 février 2005, GIE Axa Courtage, n° 252169, p. 45. (2)Rappr., s'agissant d'un placement judiciaire, CE, 3 juin 2009, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Société Gan Assurances, n° 300924, T. p. 632.