Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 393082, lecture du 1 juillet 2016

Analyse n° 393082
1 juillet 2016
Conseil d'État

N° 393082 393524
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 1 juillet 2016



01-01-06-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes réglementaires- Ne présentent pas ce caractère-

Agrément d'une école à délivrer la formation conférant le titre professionnel d'ostéopathe ou de chiropracteur (art. 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002) - Acte d'organisation du service public - Absence (1).




L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation délivrée par des établissements de formation agréés par le ministre chargé de la santé et qui, à ce titre, participent au service public de l'enseignement supérieur. Cependant, les conditions de délivrance de cette formation sont organisées par décret. Dans ces conditions, l'acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d'agréer une école n'a pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire.





30-02-05 : Enseignement et recherche- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement- Enseignement supérieur et grandes écoles-

Ecoles formant les ostéopathes et chiropracteurs - Agrément du ministre - Caractère réglementaire - Absence (1).




L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation délivrée par des établissements de formation agréés par le ministre chargé de la santé et qui, à ce titre, participent au service public de l'enseignement supérieur. Cependant, les conditions de délivrance de cette formation sont organisées par décret. Dans ces conditions, l'acte, dépourvu de caractère général et impersonnel, par lequel le ministre agrée ou refuse d'agréer une école n'a pas, par lui-même, pour objet l'organisation d'un service public et ne revêt donc pas un caractère réglementaire.


(1)Cf. (sol. contr.) CE, Section, 13 juin 1969, Commune de Clefcy, n° 76261, p. 308.

Voir aussi