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Ariane Web: Conseil d'État 371034, lecture du 6 juillet 2016

Analyse n° 371034
6 juillet 2016
Conseil d'État

N° 371034 371056
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 juillet 2016



34-01-01 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Notions générales- Notion d'utilité publique-

Appréciation par le juge - Méthode - 1) Appréciation en trois temps (1) - 2) Appréciation de la nécessité (deuxième temps) - Vérification, pour une parcelle déterminée, que son inclusion dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique - Existence.




1) Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 2) Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.





34-04-02-02 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Pouvoirs du juge- Étendue du contrôle du juge-

Appréciation de l'utilité publique - Méthode - 1) Appréciation en trois temps (1) - 2) Appréciation de la nécessité (deuxième temps) - Vérification, pour une parcelle déterminée, que son inclusion dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique - Existence.




1) Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente. 2) Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.


(1) Cf. CE, 19 octobre 2012, Commune de Levallois-Perret, n° 343070, T. pp. 800-801.

Voir aussi