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Ariane Web: Conseil d'État 390031, lecture du 6 juillet 2016

Analyse n° 390031
6 juillet 2016
Conseil d'État

N° 390031
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 juillet 2016



26-03-02 : Droits civils et individuels- Libertés publiques et libertés de la personne- Droit de grève-

Limitations au droit de grève dans les services publics - Obligation d'exercer le droit de grève dès la prise de service - Légalité en l'espèce (1) - Interdiction de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé - Illégalité en l'espèce (2).




La ville de Paris a édicté une règlementation du droit de grève de ses agents employés dans les équipements sportifs, pour leur imposer, d'une part, de se déclarer grévistes au moins 48 heures avant le début de la grève fixée dans le préavis, en précisant la durée de la cessation de leur activité, et, d'autre part, d'exercer leur droit de grève à leur prise de service. Recours en référé-suspension. D'une part, en imposant à ceux de ses agents qui entendent exercer leur droit de grève de le faire à leur prise de service, la Ville de Paris a entendu prévenir les risques de désordres résultant notamment, en cas d'exercice du droit de grève en cours de service, de l'obligation d'évacuer d'un équipement sportif le public qui y aurait déjà pénétré. Eu égard à l'office attribué au juge des référés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, celui-ci n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le moyen tiré de ce que cette limitation au droit de grève serait illégale ne créait pas un doute sérieux. En revanche, d'autre part, en imposant à chaque agent employé dans les équipements sportifs de la ville de se déclarer gréviste, non pas 48 heures avant la date à laquelle il entend personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, cette règlementation apporte au droit de tout agent de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé, des restrictions dont il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'elles excèdent ce qui est nécessaire pour prévenir un usage abusif de la grève dans les établissements sportifs de la Ville de Paris et qui ne sont justifiées ni par les nécessités de l'ordre public ni par les besoins essentiels du pays. Erreur de droit du juge des référés à avoir estimé que ce moyen ne créait pas un doute sérieux.





36-07-08-01 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit de grève- Limitations du droit de grève-

Obligation d'exercer le droit de grève dès la prise de service - Légalité en l'espèce (1) - Interdiction de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé - Illégalité en l'espèce.




La ville de Paris a édicté une règlementation du droit de grève de ses agents employés dans les équipements sportifs, pour leur imposer, d'une part, de se déclarer grévistes au moins 48 heures avant le début de la grève fixée dans le préavis, en précisant la durée de la cessation de leur activité, et, d'autre part, d'exercer leur droit de grève à leur prise de service. Recours en référé-suspension. D'une part, en imposant à ceux de ses agents qui entendent exercer leur droit de grève de le faire à leur prise de service, la Ville de Paris a entendu prévenir les risques de désordres résultant notamment, en cas d'exercice du droit de grève en cours de service, de l'obligation d'évacuer d'un équipement sportif le public qui y aurait déjà pénétré. Eu égard à l'office attribué au juge des référés par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, celui-ci n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le moyen tiré de ce que cette limitation au droit de grève serait illégale ne créait pas un doute sérieux. En revanche, d'autre part, en imposant à chaque agent employé dans les équipements sportifs de la ville de se déclarer gréviste, non pas 48 heures avant la date à laquelle il entend personnellement participer à un mouvement de grève, mais 48 heures avant le début de la grève fixé dans le préavis, cette règlementation apporte au droit de tout agent de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé, des restrictions dont il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'elles excèdent ce qui est nécessaire pour prévenir un usage abusif de la grève dans les établissements sportifs de la Ville de Paris et qui ne sont justifiées ni par les nécessités de l'ordre public ni par les besoins essentiels du pays. Erreur de droit du juge des référés à avoir estimé que ce moyen ne créait pas un doute sérieux.


(1) Cf. CE, 29 décembre 2006, Société nationale des chemins de fer français, n° 286294, p. 581 ; CE, 11 juin 2010, Syndicat Sud RATP, n° 333262, aux Tables sur d'autres points. (2) Rappr. Cass. soc., 8 décembre 2005, pourvoi n° 03-43.934, Bull. 2005, V, n° 362 ; Cass, soc., 4 juillet 2012, Bull. 2012, V, n° 207 ; Cass, soc., 11 février 2015, n° 13-14607, Bull. 2015, V, n° 25, Cass, soc. 30 juin 2015, n° 14-10.764.

Voir aussi