Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 352901, lecture du 8 juillet 2016

Analyse n° 352901
8 juillet 2016
Conseil d'État

N° 352901
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 juillet 2016



15-05-01-04 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Libertés de circulation- Libre prestation de services-

Champ d'application - Prestations de services impliquant une intervention des autorités nationales - Opérations présentant un intérêt transfrontalier certain - Octroi à un unique opérateur d'un régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour une branche d'activité - Existence en l'espèce.




Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, s'agissant des prestations de services qui impliquent une intervention des autorités nationales, l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) s'applique non pas à toute opération, mais uniquement à celles qui présentent un intérêt transfrontalier certain, du fait qu'elles sont objectivement susceptibles d'intéresser des opérateurs économiques établis dans d'autres États membres (1). En l'espèce, l'avenant du 23 novembre 2010 à la convention collective nationale de l'immobilier, étendu par arrêté, institue pour l'ensemble des salariés de la branche un régime obligatoire de prévoyance couvrant les risques décès, incapacité de travail et invalidité et un régime obligatoire de remboursement de frais de santé, et désigne pour trois ans l'unique organisme assureur des garanties de ces deux régimes. Les prestations objet de cet avenant peuvent être légalement proposées par des entreprises d'assurance établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. La circonstance que le marché de la protection sociale complémentaire présente aujourd'hui une faible ouverture aux entreprises établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne est sans incidence sur la faculté pour ces entreprises de présenter leurs offres. Eu égard à l'importance des montants que représentent les cotisations des employeurs et des salariés à ces régimes, à la taille nationale du marché considéré et à l'avantage que représente la désignation pour proposer d'autres services d'assurance, l'octroi du droit de gérer ces régimes présente, en dépit de la nécessité pour les entreprises intéressées de s'adapter aux contraintes réglementaires existantes, un intérêt transfrontalier certain. Par suite, l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du TFUE est applicable.





62-01 : Sécurité sociale- Organisation de la sécurité sociale-

Institution d'un régime obligatoire de protection sociale complémentaire dans une branche d'activité - Application de l'obligation de transparence découlant de la libre prestation de service (art. 56 du TFUE) - Existence en l'espèce.




Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, s'agissant des prestations de services qui impliquent une intervention des autorités nationales, l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) s'applique non pas à toute opération, mais uniquement à celles qui présentent un intérêt transfrontalier certain, du fait qu'elles sont objectivement susceptibles d'intéresser des opérateurs économiques établis dans d'autres États membres (1). En l'espèce, l'avenant du 23 novembre 2010 à la convention collective nationale de l'immobilier, étendu par arrêté, institue pour l'ensemble des salariés de la branche un régime obligatoire de prévoyance couvrant les risques décès, incapacité de travail et invalidité et un régime obligatoire de remboursement de frais de santé, et désigne pour trois ans l'unique organisme assureur des garanties de ces deux régimes. Les prestations objet de cet avenant peuvent être légalement proposées par des entreprises d'assurance établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne. La circonstance que le marché de la protection sociale complémentaire présente aujourd'hui une faible ouverture aux entreprises établies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne est sans incidence sur la faculté pour ces entreprises de présenter leurs offres. Eu égard à l'importance des montants que représentent les cotisations des employeurs et des salariés à ces régimes, à la taille nationale du marché considéré et à l'avantage que représente la désignation pour proposer d'autres services d'assurance, l'octroi du droit de gérer ces régimes présente, en dépit de la nécessité pour les entreprises intéressées de s'adapter aux contraintes réglementaires existantes, un intérêt transfrontalier certain. Par suite, l'obligation de transparence découlant de l'article 56 du TFUE est applicable.


(1) Rappr., sur l'application de cette obligation lorsqu'un Etat membre confie à un unique opérateur un régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour une branche d'activité, CJUE, 17 décembre 2015, aff. C-25/14 et C-26/14.

Voir aussi