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Ariane Web: Conseil d'État 389745, lecture du 8 juillet 2016

Analyse n° 389745
8 juillet 2016
Conseil d'État

N° 389745
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 8 juillet 2016



01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

Principe de sécurité juridique - Obligation de différer l'entrée en vigueur de règles nouvelles (1) - Existence en l'espèce.




Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal. L'entrée en vigueur du décret attaqué, qui était nécessaire à l'application des obligations nouvelles de vigilance et de vérification mises à la charge des maîtres d'ouvrages et donneurs d'ordre par la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, a eu pour effet, en l'absence de mesures transitoires, de rendre applicables ces obligations nouvelles le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française le 31 mars 2015. En particulier, elle leur a rendu applicable l'obligation de prendre à leur charge l'hébergement collectif de salariés en l'absence de régularisation par leur cocontractant ou sous-traitant direct des infractions constatées en cette matière. Elle a également mis à la charge de ces opérateurs économiques des formalités nouvelles dont ils devaient s'acquitter spontanément dès cette date et dont la méconnaissance les rendait passibles d'une amende administrative d'un montant pouvant alors atteindre 2 000 euros par salarié détaché, en vertu des articles L. 1264-1 à L. 1264-3 du code du travail. Eu égard à la complexité de l'ensemble des obligations nouvelles et aux conséquences qui s'attachaient immédiatement à leur méconnaissance, il incombait au pouvoir réglementaire, pour des motifs de sécurité juridique, de permettre aux donneurs d'ordre et aux maitres d'ouvrage de disposer d'un délai raisonnable pour être à même de se conformer à ces obligations nouvelles. Annulation du décret en tant qu'il n'a pas différé d'un mois l'entrée en vigueur de ses dispositions.





01-08-01 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps- Entrée en vigueur-

Principe de sécurité juridique - Obligation de différer l'entrée en vigueur de règles nouvelles (1) - Existence en l'espèce.




Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal. L'entrée en vigueur du décret attaqué, qui était nécessaire à l'application des obligations nouvelles de vigilance et de vérification mises à la charge des maîtres d'ouvrages et donneurs d'ordre par la loi n° 2014-790 du 10 juillet 2014, a eu pour effet, en l'absence de mesures transitoires, de rendre applicables ces obligations nouvelles le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française le 31 mars 2015. En particulier, elle leur a rendu applicable l'obligation de prendre à leur charge l'hébergement collectif de salariés en l'absence de régularisation par leur cocontractant ou sous-traitant direct des infractions constatées en cette matière. Elle a également mis à la charge de ces opérateurs économiques des formalités nouvelles dont ils devaient s'acquitter spontanément dès cette date et dont la méconnaissance les rendait passibles d'une amende administrative d'un montant pouvant alors atteindre 2 000 euros par salarié détaché, en vertu des articles L. 1264-1 à L. 1264-3 du code du travail. Eu égard à la complexité de l'ensemble des obligations nouvelles et aux conséquences qui s'attachaient immédiatement à leur méconnaissance, il incombait au pouvoir réglementaire, pour des motifs de sécurité juridique, de permettre aux donneurs d'ordre et aux maitres d'ouvrage de disposer d'un délai raisonnable pour être à même de se conformer à ces obligations nouvelles. Annulation du décret en tant qu'il n'a pas différé d'un mois l'entrée en vigueur de ses dispositions.


(1) Cf. CE, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres, n° 288460, p. 154.

Voir aussi