Base de jurisprudence


Analyse n° 389845
19 juillet 2016
Conseil d'État

N° 389845
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 19 juillet 2016



19-08-03 : Contributions et taxes- Parafiscalité, redevances et taxes diverses- Taxes en matière d'environnement-

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) - Méconnaissance du 1P1 à la CEDH - Absence.




L'imposition ou taxation d'une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel (1P1) à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales (convention EDH). Toutefois, l'obligation financière née du prélèvement d'un impôt ou d'une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. En l'espèce, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) n'impose pas, compte tenu de la marge d'appréciation que ces stipulations réservent aux Etats, une charge manifestement disproportionnée aux sociétés soumises au paiement de cette taxe par rapport à l'objectif d'intérêt général de recyclage et de valorisation des déchets.





26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-

1) Interdiction des taxes confiscatoires ou manifestement disproportionnées à l'objectif poursuivi - Existence - 2) Application à la TGAP - Méconnaissance - Absence (1).




1) L'imposition ou taxation d'une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales (convention EDH). Toutefois, l'obligation financière née du prélèvement d'un impôt ou d'une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. 2) En l'espèce, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) n'impose pas, compte tenu de la marge d'appréciation que ces stipulations réservent aux Etats, une charge manifestement disproportionnée aux sociétés soumises au paiement de cette taxe par rapport à l'objectif d'intérêt général de recyclage et de valorisation des déchets.


(1) Rappr. Conseil constitutionnel, 29 décembre 2005, n° 2005-530 DC ; 29 décembre 2012, n° 2012-662 DC ; 29 décembre 2013, n° 2013-684 DC ; 29 décembre 2013, n° 2013-685 DC ; 29 décembre 2014, n° 2014-708 DC.