Conseil d'État
N° 394596
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 19 juillet 2016
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Modification du régime d'imposition des plus values mobilières par la loi du 29 décembre 2013 - Atteinte à une espérance légitime au sens de l'art. 1P1 à la CEDH - Absence (1).
Une personne ne peut prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. Lorsque le législateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations. Modification du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux par l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013. L'imposition due par le contribuable à raison de plus-values placées en report d'imposition est liquidée selon des règles fixées par le législateur postérieurement à la période au cours de laquelle le fait générateur de l'imposition est intervenu. Lorsque le législateur permet à un contribuable, à sa demande, d'obtenir le report de l'imposition d'une plus-value, le contribuable qui exerce cette faculté doit être regardé comme ayant accepté les conséquences du rattachement de cette plus-value à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition. Ainsi, en excluant du bénéfice de l'abattement pour durée de détention, institué par les dispositions issues de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013, les plus-values placées en report d'imposition avant la date d'entrée en vigueur de cet abattement, le législateur n'a privé les requérants d'aucune espérance légitime au sens de l'article premier du protocole additionnel à la convention EDH et n'a, par suite, pas porté atteinte à un droit garanti par ces stipulations.
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Champ d'application de l'article 1P1 - Espérance légitime - 1) Cas général - Modification par le législateur de dispositions fiscales adoptées sans limitations de durée - Absence (2) - 2) Cas d'espèce - Modification du régime d'imposition des plus values mobilières par la loi du 29 décembre 2013 - Absence (1).
1) Une personne ne peut prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. Lorsque le législateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations. 2) Modification du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux par l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013. L'imposition due par le contribuable à raison de plus-values placées en report d'imposition est liquidée selon des règles fixées par le législateur postérieurement à la période au cours de laquelle le fait générateur de l'imposition est intervenu. Lorsque le législateur permet à un contribuable, à sa demande, d'obtenir le report de l'imposition d'une plus-value, le contribuable qui exerce cette faculté doit être regardé comme ayant accepté les conséquences du rattachement de cette plus-value à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition. Ainsi, en excluant du bénéfice de l'abattement pour durée de détention, institué par les dispositions issues de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013, les plus-values placées en report d'imposition avant la date d'entrée en vigueur de cet abattement, le législateur n'a privé les requérants d'aucune espérance légitime au sens de l'article premier du protocole additionnel à la convention EDH et n'a, par suite, pas porté atteinte à un droit garanti par ces stipulations.
(1) Rappr., sur l'absence d'espérance légitime, CE, 2 juin 2010, Fondation de France, n° 318014, p. 179 ; CE, 21 novembre 2012, M. et Mme Daumen, n° 347223, T. pp. 672-728-730-761. Comp., sur l'existence d'une espérance légitime, CE, Plénière fiscale, 9 mai 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Société EPI, n° 308996, p. 200 ; CE, 27 juillet 2012, Société ST informatique services, n° 327850, T. p. 731-732-762. (2) Cf. CE, 22 janvier 2013, Fédération nationale indépendante des mutuelles, n° 355844, T. p. 528-601.
N° 394596
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 19 juillet 2016
19-04-02-08-01 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Plusvalues des particuliers- Plusvalues mobilières-
Modification du régime d'imposition des plus values mobilières par la loi du 29 décembre 2013 - Atteinte à une espérance légitime au sens de l'art. 1P1 à la CEDH - Absence (1).
Une personne ne peut prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. Lorsque le législateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations. Modification du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux par l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013. L'imposition due par le contribuable à raison de plus-values placées en report d'imposition est liquidée selon des règles fixées par le législateur postérieurement à la période au cours de laquelle le fait générateur de l'imposition est intervenu. Lorsque le législateur permet à un contribuable, à sa demande, d'obtenir le report de l'imposition d'une plus-value, le contribuable qui exerce cette faculté doit être regardé comme ayant accepté les conséquences du rattachement de cette plus-value à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition. Ainsi, en excluant du bénéfice de l'abattement pour durée de détention, institué par les dispositions issues de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013, les plus-values placées en report d'imposition avant la date d'entrée en vigueur de cet abattement, le législateur n'a privé les requérants d'aucune espérance légitime au sens de l'article premier du protocole additionnel à la convention EDH et n'a, par suite, pas porté atteinte à un droit garanti par ces stipulations.
26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art- er du premier protocole additionnel)-
Champ d'application de l'article 1P1 - Espérance légitime - 1) Cas général - Modification par le législateur de dispositions fiscales adoptées sans limitations de durée - Absence (2) - 2) Cas d'espèce - Modification du régime d'imposition des plus values mobilières par la loi du 29 décembre 2013 - Absence (1).
1) Une personne ne peut prétendre au bénéfice des stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (convention EDH) que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. Lorsque le législateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations. 2) Modification du régime d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux par l'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013. L'imposition due par le contribuable à raison de plus-values placées en report d'imposition est liquidée selon des règles fixées par le législateur postérieurement à la période au cours de laquelle le fait générateur de l'imposition est intervenu. Lorsque le législateur permet à un contribuable, à sa demande, d'obtenir le report de l'imposition d'une plus-value, le contribuable qui exerce cette faculté doit être regardé comme ayant accepté les conséquences du rattachement de cette plus-value à l'année au cours de laquelle intervient l'événement qui met fin au report d'imposition. Ainsi, en excluant du bénéfice de l'abattement pour durée de détention, institué par les dispositions issues de l'article 17 de la loi du 29 décembre 2013, les plus-values placées en report d'imposition avant la date d'entrée en vigueur de cet abattement, le législateur n'a privé les requérants d'aucune espérance légitime au sens de l'article premier du protocole additionnel à la convention EDH et n'a, par suite, pas porté atteinte à un droit garanti par ces stipulations.
(1) Rappr., sur l'absence d'espérance légitime, CE, 2 juin 2010, Fondation de France, n° 318014, p. 179 ; CE, 21 novembre 2012, M. et Mme Daumen, n° 347223, T. pp. 672-728-730-761. Comp., sur l'existence d'une espérance légitime, CE, Plénière fiscale, 9 mai 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Société EPI, n° 308996, p. 200 ; CE, 27 juillet 2012, Société ST informatique services, n° 327850, T. p. 731-732-762. (2) Cf. CE, 22 janvier 2013, Fédération nationale indépendante des mutuelles, n° 355844, T. p. 528-601.