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Ariane Web: Conseil d'État 396078, lecture du 20 juillet 2016

Analyse n° 396078
20 juillet 2016
Conseil d'État

N° 396078
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 juillet 2016



01-015-03-01-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes législatifs- Règles de fond s'imposant au législateur- Bloc de constitutionnalité- Préambule de la Constitution- Déclaration des droits de l'homme et du citoyen-

Article 8 - Non bis in idem - Méconnaissance - Absence - Articles 1729, 1791 et 1797 du CGI (1).




Les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts (CGI), qui prévoient le paiement d'une pénalité de 40 % en cas de manquement délibéré à l'obligation de déclaration des recettes ou des revenus pour l'assiette et la liquidation de l'impôt sur les revenus et des contributions sociales, celles de l'article 1791, qui sanctionnent toute manoeuvre, dont le défaut de déclaration, ayant pour but ou pour résultat de frauder le paiement de contributions indirectes, et, enfin, celles de l'article 1797, qui sanctionnent les infractions pénales commises en matière d'impôt sur les cercles et maisons de jeux, ne définissent pas et ne qualifient pas de la même manière les faits qu'elles répriment, et concernent des infractions au paiement d'impositions différentes. Compte tenu de l'absence d'identité des faits qualifiés par ces dispositions et sanctionnés par l'administration fiscale et par le juge pénal, le grief d'inconstitutionnalité tiré de ce que ces dispositions permettraient qu'une même personne soit doublement sanctionnée à raison des mêmes faits ne présente pas de caractère sérieux.





19-01-04-015 : Contributions et taxes- Généralités- Amendes, pénalités, majorations- Sanctions fiscales Généralités-

Règle du non bis in idem - Méconnaissance - Absence - Articles 1729, 1791 et 1797 du CGI (1).




Les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts (CGI), qui prévoient le paiement d'une pénalité de 40 % en cas de manquement délibéré à l'obligation de déclaration des recettes ou des revenus pour l'assiette et la liquidation de l'impôt sur les revenus et des contributions sociales, celles de l'article 1791, qui sanctionnent toute manoeuvre, dont le défaut de déclaration, ayant pour but ou pour résultat de frauder le paiement de contributions indirectes, et, enfin, celles de l'article 1797, qui sanctionnent les infractions pénales commises en matière d'impôt sur les cercles et maisons de jeux, ne définissent pas et ne qualifient pas de la même manière les faits qu'elles répriment, et concernent des infractions au paiement d'impositions différentes. Compte tenu de l'absence d'identité des faits qualifiés par ces dispositions et sanctionnés par l'administration fiscale et par le juge pénal, le grief d'inconstitutionnalité tiré de ce que ces dispositions permettraient qu'une même personne soit doublement sanctionnée à raison des mêmes faits ne présente pas de caractère sérieux.





59-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative-

Règle du non bis in idem - Méconnaissance - Absence - Articles 1729, 1791 et 1797 du CGI (1).




Les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts (CGI), qui prévoient le paiement d'une pénalité de 40 % en cas de manquement délibéré à l'obligation de déclaration des recettes ou des revenus pour l'assiette et la liquidation de l'impôt sur les revenus et des contributions sociales, celles de l'article 1791, qui sanctionnent toute manoeuvre, dont le défaut de déclaration, ayant pour but ou pour résultat de frauder le paiement de contributions indirectes, et, enfin, celles de l'article 1797, qui sanctionnent les infractions pénales commises en matière d'impôt sur les cercles et maisons de jeux, ne définissent pas et ne qualifient pas de la même manière les faits qu'elles répriment, et concernent des infractions au paiement d'impositions différentes. Compte tenu de l'absence d'identité des faits qualifiés par ces dispositions et sanctionnés par l'administration fiscale et par le juge pénal, le grief d'inconstitutionnalité tiré de ce que ces dispositions permettraient qu'une même personne soit doublement sanctionnée à raison des mêmes faits ne présente pas de caractère sérieux.


(1) Cf. CE, décision du même jour, SARL Le café des sports, n° 396079, inédite au Recueil.

Voir aussi