Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 389056, lecture du 22 juillet 2016

Analyse n° 389056
22 juillet 2016
Conseil d'État

N° 389056
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 22 juillet 2016



01-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Forme et procédure- Questions générales-

Signature - Délibération d'un conseil municipal - Application du seul article L. 2121-23 du CGCT - Existence - Prescription à peine de nullité - Absence.




S'agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d'un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales du second alinéa de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, reprises à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoit qu'une décision doit comporter la signature de l'auteur et la mention de ses prénom, nom et qualité, mais aux dispositions spéciales de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoit la signature de tous les membres présents à la séance, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations.





135-02-01-02-01-03 : Collectivités territoriales- Commune- Organisation de la commune- Organes de la commune- Conseil municipal- Délibérations-

Formes - Signatures - Application du seul article L. 2121-23 du CGCT - Existence - Prescription à peine de nullité - Absence.




S'agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d'un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales du second alinéa de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, reprises à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui prévoit qu'une décision doit comporter la signature de l'auteur et la mention de ses prénom, nom et qualité, mais aux dispositions spéciales de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui prévoit la signature de tous les membres présents à la séance, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations.


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