Conseil d'État
N° 394514
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 juillet 2016
28-08-04 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Jugements-
Délai imparti au tribunal administratif pour statuer, à peine de dessaisissement - Cas où le tribunal administratif ordonne une enquête - Délai d'un mois à compter de la décision ordonnant l'enquête - Délai uniquement susceptible de proroger le délai imparti (1).
Il résulte des articles R. 114 et R. 117 du code électoral que le tribunal administratif dispose, à peine de dessaisissement, d'un délai de trois mois, réduit à deux mois en cas d'élection partielle, courant à compter de la date fixée par l'article R. 114, pour statuer sur les protestations dont il est saisi. Toutefois, lorsqu'une formation d'instruction ou de jugement du tribunal décide d'ordonner une enquête qu'elle estime utile à la solution du litige, le délai ainsi prescrit peut être prorogé dans la limite d'un mois courant à compter de l'intervention de la décision ordonnant l'enquête.
(1)Cf. CE, 13 février 1885, Elections municipales de Remèze, p. 187.
N° 394514
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 juillet 2016
28-08-04 : Élections et référendum- Règles de procédure contentieuse spéciales- Jugements-
Délai imparti au tribunal administratif pour statuer, à peine de dessaisissement - Cas où le tribunal administratif ordonne une enquête - Délai d'un mois à compter de la décision ordonnant l'enquête - Délai uniquement susceptible de proroger le délai imparti (1).
Il résulte des articles R. 114 et R. 117 du code électoral que le tribunal administratif dispose, à peine de dessaisissement, d'un délai de trois mois, réduit à deux mois en cas d'élection partielle, courant à compter de la date fixée par l'article R. 114, pour statuer sur les protestations dont il est saisi. Toutefois, lorsqu'une formation d'instruction ou de jugement du tribunal décide d'ordonner une enquête qu'elle estime utile à la solution du litige, le délai ainsi prescrit peut être prorogé dans la limite d'un mois courant à compter de l'intervention de la décision ordonnant l'enquête.
(1)Cf. CE, 13 février 1885, Elections municipales de Remèze, p. 187.