Conseil d'État
N° 396597 396633
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 juillet 2016
39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-
Marchés publics - Examen des critères d'attribution des offres - Obligation du pouvoir adjudicateur d'exiger des justificatifs - Limite - Elément d'appréciation pour lequel aucune exigence particulière n'est sanctionnée par le système d'évaluation des offres (1).
Lorsque le pouvoir adjudicateur prévoit, pour fixer un critère ou un sous-critère d'attribution du marché, que la valeur des offres sera examinée au regard du respect d'une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d'exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats. Toutefois, en l'espèce, s'il ressort des documents de la consultation que devaient être examinés, au titre du critère des "effectifs humains et matériels", le nombre et les caractéristiques sommaires des véhicules utilisés, le pouvoir adjudicateur n'avait pas émis d'exigences particulières à cet égard sanctionnées par le système d'évaluation des offres stipulé par le règlement de la consultation et n'a donc pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne prévoyant pas de justificatif particulier.
(1) Cf., en précisant, CE, 11 septembre 2015, Société Autocars de l'île de Beauté, n° 392785, T. p. 746.
N° 396597 396633
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 juillet 2016
39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-
Marchés publics - Examen des critères d'attribution des offres - Obligation du pouvoir adjudicateur d'exiger des justificatifs - Limite - Elément d'appréciation pour lequel aucune exigence particulière n'est sanctionnée par le système d'évaluation des offres (1).
Lorsque le pouvoir adjudicateur prévoit, pour fixer un critère ou un sous-critère d'attribution du marché, que la valeur des offres sera examinée au regard du respect d'une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d'exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l'exactitude des informations données par les candidats. Toutefois, en l'espèce, s'il ressort des documents de la consultation que devaient être examinés, au titre du critère des "effectifs humains et matériels", le nombre et les caractéristiques sommaires des véhicules utilisés, le pouvoir adjudicateur n'avait pas émis d'exigences particulières à cet égard sanctionnées par le système d'évaluation des offres stipulé par le règlement de la consultation et n'a donc pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne prévoyant pas de justificatif particulier.
(1) Cf., en précisant, CE, 11 septembre 2015, Société Autocars de l'île de Beauté, n° 392785, T. p. 746.