Base de jurisprudence


Analyse n° 400144
27 juillet 2016
Conseil d'État

N° 400144
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 juillet 2016



17-05-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs-

Inclusion - Décision statuant sur une demande d'accueil dans une structure d'hébergement d'urgence.




Eu égard à la nature du dispositif de veille sociale, qui n'a pas pour objet de décider de la prise en charge financière de l'hébergement des intéressés par l'aide sociale, la réponse donnée à une demande d'accueil dans une structure d'hébergement d'urgence, telle que celles prévues par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ne peut être regardée comme une décision d'admission à l'aide sociale au sens de l'article L. 131-2 du même code. Dès lors, les décisions accueillant ou rejetant des demandes d'accueil dans une structure d'hébergement d'urgence ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l'aide sociale.





17-05-04-005 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence des juridictions administratives spéciales- Juridictions de l'aide sociale-

Exclusion - Décision statuant sur une demande d'accueil dans une structure d'hébergement d'urgence.




Eu égard à la nature du dispositif de veille sociale, qui n'a pas pour objet de décider de la prise en charge financière de l'hébergement des intéressés par l'aide sociale, la réponse donnée à une demande d'accueil dans une structure d'hébergement d'urgence, telle que celles prévues par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ne peut être regardée comme une décision d'admission à l'aide sociale au sens de l'article L. 131-2 du même code. Dès lors, les décisions accueillant ou rejetant des demandes d'accueil dans une structure d'hébergement d'urgence ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l'aide sociale.





17-05-04-02 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence des juridictions administratives spéciales- Juridiction administrative de droit commun ou juridiction administrative spécialisée-

Décision statuant sur une demande d'accueil dans une structure d'hébergement d'urgence - Compétence des juridictions de l'aide sociale - Exclusion.




Eu égard à la nature du dispositif de veille sociale, qui n'a pas pour objet de décider de la prise en charge financière de l'hébergement des intéressés par l'aide sociale, la réponse donnée à une demande d'accueil dans une structure d'hébergement d'urgence, telle que celles prévues par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ne peut être regardée comme une décision d'admission à l'aide sociale au sens de l'article L. 131-2 du même code. Dès lors, les décisions accueillant ou rejetant des demandes d'accueil dans une structure d'hébergement d'urgence ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l'aide sociale.





54-05-03-01 : Procédure- Incidents- Intervention- Recevabilité-

Existence - Intervention devant le Conseil d'Etat au soutien d'une QPC d'une personne intervenue au fond devant la juridiction ayant transmis la QPC et justifiant, au fond, d'un intérêt suffisant (1).




La personne qui, devant la juridiction qui a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil d'Etat, est intervenue au soutien de la requête à l'appui de laquelle la QPC a été soulevée, et qui doit être regardée, en l'état du dossier, comme justifiant d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de cette requête, est recevable à intervenir devant le Conseil d'Etat au soutien de la QPC transmise, pour l'examen de cette question.





54-10-02 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité- Recevabilité-

Recevabilité de l'intervention - Existence - Intervention devant le Conseil d'Etat au soutien d'une QPC d'une personne intervenue au fond devant la juridiction ayant transmis la QPC et justifiant, au fond, d'un intérêt suffisant (1).




La personne qui, devant la juridiction qui a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil d'Etat, est intervenue au soutien de la requête à l'appui de laquelle la QPC a été soulevée, et qui doit être regardée, en l'état du dossier, comme justifiant d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de cette requête, est recevable à intervenir devant le Conseil d'Etat au soutien de la QPC transmise, pour l'examen de cette question.


(1) Rappr. CE, 4 avril 2011, Mme , n° 345661, p. 152 ; CE, 26 janvier 2012, Comité Harkis et Vérité, n° 353067, T. p. 922-956. Comp. CE, 17 février 2011, M. , n° 344445, T. p. 1086 ; CE, 27 juin 2016, Société APSIS, n° 398585, à mentionner aux Tables.