Conseil d'État
N° 386950
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 septembre 2016
24-01-01-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel- Voies publiques et leurs dépendances-
Notion de voie privée ouverte à la circulation publique (art. L. 318-3 du code de l'urbanisme) - 1) Terrain contigu à une telle voie qui en est un accessoire indispensable - Inclusion - 2) Contrôle du juge de cassation.
1) Constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme le terrain contigu à une telle voie qui en est un accessoire indispensable. 2) Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation souveraine que portent les juges du fond sur le point de savoir si un terrain constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Notion de voie privée ouverte à la circulation publique.
Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation souveraine que portent les juges du fond sur le point de savoir si un terrain constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.
71-01-003 : Voirie- Composition et consistance- Voirie communale-
Notion de voie privée ouverte à la circulation publique (art. L. 318-3 du code de l'urbanisme) - 1) Terrain contigu à une telle voie qui en est un accessoire indispensable - Inclusion - 2) Contrôle du juge de cassation.
1) Constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme le terrain contigu à une telle voie qui en est un accessoire indispensable. 2) Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation souveraine que portent les juges du fond sur le point de savoir si un terrain constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.
N° 386950
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 19 septembre 2016
24-01-01-01-01-02 : Domaine- Domaine public- Consistance et délimitation- Domaine public artificiel- Biens faisant partie du domaine public artificiel- Voies publiques et leurs dépendances-
Notion de voie privée ouverte à la circulation publique (art. L. 318-3 du code de l'urbanisme) - 1) Terrain contigu à une telle voie qui en est un accessoire indispensable - Inclusion - 2) Contrôle du juge de cassation.
1) Constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme le terrain contigu à une telle voie qui en est un accessoire indispensable. 2) Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation souveraine que portent les juges du fond sur le point de savoir si un terrain constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.
54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Bienfondé- Appréciation souveraine des juges du fond-
Notion de voie privée ouverte à la circulation publique.
Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation souveraine que portent les juges du fond sur le point de savoir si un terrain constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.
71-01-003 : Voirie- Composition et consistance- Voirie communale-
Notion de voie privée ouverte à la circulation publique (art. L. 318-3 du code de l'urbanisme) - 1) Terrain contigu à une telle voie qui en est un accessoire indispensable - Inclusion - 2) Contrôle du juge de cassation.
1) Constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme le terrain contigu à une telle voie qui en est un accessoire indispensable. 2) Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation souveraine que portent les juges du fond sur le point de savoir si un terrain constitue une voie privée ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme.