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Ariane Web: Conseil d'État 384315, lecture du 28 septembre 2016

Analyse n° 384315
28 septembre 2016
Conseil d'État

N° 384315
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 septembre 2016



44-02-02 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique-

Cas où l'entreprise possédant l'installation est en liquidation judiciaire - Obligation du liquidateur de veiller au respect de la réglementation sur les installations classées - Existence (1).




Il résulte des dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce qu'à compter de la date du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et que "les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur". Le débiteur peut accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur judiciaire. Il résulte de ces dispositions que lorsque les biens du débiteur comprennent une installation classée pour la protection de l'environnement dont celui-ci est l'exploitant, il appartient au liquidateur judiciaire, qui en assure l'administration, de veiller au respect des obligations découlant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.


(1) Cf., avant l'intervention de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, CE, 8 septembre 1997, Société Serachrome, n° 121904, aux Tables sur un autre point ; CE, 29 septembre 2003, M. Leblay, n° 240938, p. 382, aux Tables sur un autre point.

Voir aussi