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Ariane Web: Conseil d'État 388649, lecture du 3 octobre 2016

Analyse n° 388649
3 octobre 2016
Conseil d'État

N° 388649
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 3 octobre 2016



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Acte réglementaire assurant directement la transposition d'une directive européenne - Contrôle de constitutionnalité - 1) Office du juge administratif (1) - 2) Application à la contestation, au regard du principe de précaution, de dispositions réglementaires excluant la mutagénèse du régime applicable aux OGM - Double renvoi préjudiciel, sur le fait de savoir si la directive est d'harmonisation complète et, si c'est le cas, sur sa validité.




1) Eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution, dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de légalité et de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où le contenu de ces actes découle nécessairement des obligations prévues par les directives, sans que le pouvoir réglementaire ne dispose de pouvoir d'appréciation. Si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué. Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit de l'Union. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit de l'Union garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées. 2) Requérants soutenant que les dispositions de l'article D. 531-2 du code de l'environnement méconnaissent le principe de précaution, garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement, dès lors que les semences issues de modifications génétiques obtenues par mutagénèse ne font l'objet, du fait de l'exclusion de la mutagénèse du régime applicable aux organismes génétiquement modifiés, ni de mesures préventives, ni d'une évaluation préalable, ni d'un suivi après leur commercialisation, ni d'une information des cultivateurs et des consommateurs. Le principe de précaution garanti par les stipulations de l'article 191-2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a, notamment eu égard à la jurisprudence du juge de l'Union (2) une portée garantissant l'effectivité du respect du principe de valeur constitutionnelle dont la méconnaissance est alléguée par les requérants (3). Dans ces conditions, il convient pour le juge administratif de rechercher si les articles 2 et 3 et l'annexe I B de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, que les dispositions réglementaires contestées ont pour objet de transposer, constituent des mesures d'harmonisation complète ou si les Etats membres disposaient, pour leur transposition, d'une marge d'appréciation pour définir le régime susceptible d'être appliqué aux organismes obtenus par mutagénèse. L'interprétation de ces dispositions de la directive pose la question de savoir si, dès lors qu'elles excluent la mutagénèse du champ d'application des obligations prévues pour la dissémination et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés, elles interdisent à un Etat membre de soumettre la dissémination et la mise sur le marché des organismes obtenus par mutagénèse à tout ou partie des obligations prévues par la directive ou à toute autre obligation. Or la question de savoir si l'exemption des organismes obtenus par mutagénèse constitue en elle-même une mesure d'harmonisation soulève une difficulté sérieuse d'interprétation. Renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne. Pour le cas où les dispositions des articles 2 et 3 et de l'annexe I B de la directive du 12 mars 2001 seraient interprétées comme constituant, en tant qu'elles excluent du champ d'application de la directive les organismes génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse, une mesure d'harmonisation complète, la question de savoir si de telles dispositions ne contreviennent pas elles-mêmes aux stipulations de l'article 191-2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soulève une difficulté sérieuse. Renvoi de l'appréciation de la validité de la directive du 12 mars 2001 à la Cour de justice de l'Union européenne.





15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit de l'Union européenne par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice-

Acte réglementaire assurant directement la transposition d'une directive européenne - Contrôle de constitutionnalité - 1) Office du juge administratif (1) - 2) Application à la contestation, au regard du principe de précaution, de dispositions réglementaires excluant la mutagénèse du régime applicable aux OGM - Double renvoi préjudiciel, sur le fait de savoir si la directive est d'harmonisation complète et, si c'est le cas, sur sa validité.




1) Eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution, dont découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de légalité et de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où le contenu de ces actes découle nécessairement des obligations prévues par les directives, sans que le pouvoir réglementaire ne dispose de pouvoir d'appréciation. Si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué. Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit de l'Union. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit de l'Union garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées. 2) Requérants soutenant que les dispositions de l'article D. 531-2 du code de l'environnement méconnaissent le principe de précaution, garanti par l'article 5 de la Charte de l'environnement, dès lors que les semences issues de modifications génétiques obtenues par mutagénèse ne font l'objet, du fait de l'exclusion de la mutagénèse du régime applicable aux organismes génétiquement modifiés, ni de mesures préventives, ni d'une évaluation préalable, ni d'un suivi après leur commercialisation, ni d'une information des cultivateurs et des consommateurs. Le principe de précaution garanti par les stipulations de l'article 191-2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a, notamment eu égard à la jurisprudence du juge de l'Union (2) une portée garantissant l'effectivité du respect du principe de valeur constitutionnelle dont la méconnaissance est alléguée par les requérants (3). Dans ces conditions, il convient pour le juge administratif de rechercher si les articles 2 et 3 et l'annexe I B de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001, que les dispositions réglementaires contestées ont pour objet de transposer, constituent des mesures d'harmonisation complète ou si les Etats membres disposaient, pour leur transposition, d'une marge d'appréciation pour définir le régime susceptible d'être appliqué aux organismes obtenus par mutagénèse. L'interprétation de ces dispositions de la directive pose la question de savoir si, dès lors qu'elles excluent la mutagénèse du champ d'application des obligations prévues pour la dissémination et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés, elles interdisent à un Etat membre de soumettre la dissémination et la mise sur le marché des organismes obtenus par mutagénèse à tout ou partie des obligations prévues par la directive ou à toute autre obligation. Or la question de savoir si l'exemption des organismes obtenus par mutagénèse constitue en elle-même une mesure d'harmonisation soulève une difficulté sérieuse d'interprétation. Renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne. Pour le cas où les dispositions des articles 2 et 3 et de l'annexe I B de la directive du 12 mars 2001 seraient interprétées comme constituant, en tant qu'elles excluent du champ d'application de la directive les organismes génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse, une mesure d'harmonisation complète, la question de savoir si de telles dispositions ne contreviennent pas elles-mêmes aux stipulations de l'article 191-2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soulève une difficulté sérieuse. Renvoi de l'appréciation de la validité de la directive du 12 mars 2001 à la Cour de justice de l'Union européenne.





44-005-05 : Nature et environnement- Charte de l'environnement- Principe de précaution (art- )-

Principe garanti de façon effective par l'application du principe de précaution consacré dans le TFUE (3).




Le principe de précaution garanti par les stipulations de l'article 191-2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) a, notamment eu égard à la jurisprudence du juge de l'Union (2) une portée garantissant l'effectivité du respect du principe de valeur constitutionnelle de précaution.


(1) Cf., s'agissant de la rédaction antérieure du considérant de principe, CE, Assemblée, 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique Lorraine et autres, n° 287110, p. 55. (2) Cf. CJCE, 5 mai 1998, National Farmers' Union et autres, aff. C-157/96 ; CJCE, 5 mai 1998, Royaume-Uni c. Commission, aff. C-180/96 ; CJUE, 28 janvier 2010, Commission c. France, aff. C-333/08. (3)Cf. CE, 1er août 2013, Association générale des producteurs de maïs (AGPM) et autres, n°s 358103 35815 359078, aux Tables sur un autre point.

Voir aussi