Base de jurisprudence


Analyse n° 397744
3 octobre 2016
Conseil d'État

N° 397744
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 3 octobre 2016



54-10 : Procédure- Question prioritaire de constitutionnalité-

Décision de non renvoi au Conseil constitutionnel en référé - Faculté, pour le juge saisi au fond, de renvoyer la même QPC - Existence (sol. impl.) (1).




La circonstance que le juge des référés du Conseil d'Etat a décidé de ne pas renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel ne fait pas obstacle à ce que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le fond de l'affaire, décide de renvoyer la même QPC au Conseil Constitutionnel.





59-02-02 : Répression- Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative-

Sanction de l'utilisation de substances ou méthodes prohibées par l'art. L. 232-9 du code du sport - Caractérisation d'une violation - Absence d'élément intentionnel - Présomption irréfragable de culpabilité - Absence.




Il résulte des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport qu'en dehors des cas où le sportif se prévaut d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ou fait état d'une raison médicale dûment justifiée, la violation de l'interdiction qu'elles posent est établie par la seule présence, dans un prélèvement urinaire ou sanguin, de l'une des substances figurant sur la liste élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel. Le fait que la définition de l'incrimination en cause ne repose que sur un élément matériel, sans poser la condition que le manquement, pour être sanctionné, revête un caractère intentionnel, n'a pas pour effet d'instituer une présomption irréfragable de culpabilité à l'encontre du sportif qui a fait l'objet d'un contrôle antidopage positif. En effet, ni ces dispositions ni aucune autre du code du sport ne privent le sportif de la possibilité d'apporter, dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il est l'objet et au cours de laquelle est assuré le respect des droits de la défense, tous éléments de nature à établir que la présence dans le prélèvement de substances interdites est le fruit d'une contamination alimentaire ou d'un acte de malveillance dont il a été victime, en dépit de l'absence de toute négligence de sa part, et, par voie de conséquence, de n'être pas sanctionné.





63-05-05 : Sports et jeux- Sports- Lutte contre le dopage-

Interdiction d'utiliser les substances ou méthodes prohibées par l'art. L. 232-9 du code du sport - Caractérisation d'une violation - Absence d'élément intentionnel - Présomption irréfragable de culpabilité - Absence.




Il résulte des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport qu'en dehors des cas où le sportif se prévaut d'une autorisation pour usage à des fins thérapeutiques ou fait état d'une raison médicale dûment justifiée, la violation de l'interdiction qu'elles posent est établie par la seule présence, dans un prélèvement urinaire ou sanguin, de l'une des substances figurant sur la liste élaborée en application de la convention internationale contre le dopage dans le sport, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'usage de cette substance a revêtu un caractère intentionnel. Le fait que la définition de l'incrimination en cause ne repose que sur un élément matériel, sans poser la condition que le manquement, pour être sanctionné, revête un caractère intentionnel, n'a pas pour effet d'instituer une présomption irréfragable de culpabilité à l'encontre du sportif qui a fait l'objet d'un contrôle antidopage positif. En effet, ni ces dispositions ni aucune autre du code du sport ne privent le sportif de la possibilité d'apporter, dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il est l'objet et au cours de laquelle est assuré le respect des droits de la défense, tous éléments de nature à établir que la présence dans le prélèvement de substances interdites est le fruit d'une contamination alimentaire ou d'un acte de malveillance dont il a été victime, en dépit de l'absence de toute négligence de sa part, et, par voie de conséquence, de n'être pas sanctionné.


(1)Comp. CE, 3 février 2012, Bessis et Syndicat professionnel dentistes solidaires et indépendants, n° 354068, p. 25.