Conseil d'État
N° 389998
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 octobre 2016
33-03 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Groupements d'intérêt public-
Approbation de modifications de la convention constitutive - Cas des établissements publics de santé - Compétence du directeur - Conséquence - Approbation régulière par le vote du directeur lors de l'assemblée générale du groupement (1).
Modifications apportées à la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public. S'agissant des établissements publics de santé membres du groupement, leur directeur a compétence pour approuver de telles modifications, en vertu des dispositions combinées des articles L. 6143-1 et L. 6143-7 du code de la santé publique. Par suite, l'approbation des modifications de la convention constitutive par ces établissements peut valablement résulter du vote de leur directeur, ou d'une personne justifiant d'une délégation régulière de sa part, lors des réunions de l'assemblée générale du groupement.
(1)Rappr. décision du même jour, Syndicat des médecins libéraux et Confédération française des syndicats médicaux français, n°s 386287 386305, inédite au Recueil.
N° 389998
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 octobre 2016
33-03 : Établissements publics et groupements d'intérêt public- Groupements d'intérêt public-
Approbation de modifications de la convention constitutive - Cas des établissements publics de santé - Compétence du directeur - Conséquence - Approbation régulière par le vote du directeur lors de l'assemblée générale du groupement (1).
Modifications apportées à la convention constitutive d'un groupement d'intérêt public. S'agissant des établissements publics de santé membres du groupement, leur directeur a compétence pour approuver de telles modifications, en vertu des dispositions combinées des articles L. 6143-1 et L. 6143-7 du code de la santé publique. Par suite, l'approbation des modifications de la convention constitutive par ces établissements peut valablement résulter du vote de leur directeur, ou d'une personne justifiant d'une délégation régulière de sa part, lors des réunions de l'assemblée générale du groupement.
(1)Rappr. décision du même jour, Syndicat des médecins libéraux et Confédération française des syndicats médicaux français, n°s 386287 386305, inédite au Recueil.