Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 386400, lecture du 17 octobre 2016

Analyse n° 386400
17 octobre 2016
Conseil d'État

N° 386400
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 octobre 2016



01-04-03-07 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Principes intéressant l'action administrative-

Principes d'impartialité et d'unicité du jury de concours - Conséquences sur la possibilité de participer à un jury (1).




La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci.





36-03-02-03 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Concours et examens professionnels- Organisation des concours jury-

Principe d'unicité du jury de concours - Cas où un membre du jury ne peut examiner l'un des candidats en raison du principe d'impartialité - Conséquence - Impossibilité de participer au jury (1).




La seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci.


(1) Cf., sur le principe d'unicité, CE, 17 juin 1927, Sieur Bouvet, p. 676. Comp., s'agissant d'un examen, CE, Section, 17 juillet 2008, Mme Baysse, n° 291997, p. 302. Ab. jur., sur ce point non mentionné aux Tables, CE, 8 juin 2015, M. Zegbi, n° 370539, aux Tables sur un autre point.

Voir aussi