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Ariane Web: Conseil d'État 388006, lecture du 17 octobre 2016

Analyse n° 388006
17 octobre 2016
Conseil d'État

N° 388006
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 17 octobre 2016



135-02-02-02 : Collectivités territoriales- Commune- Biens de la commune- Biens et droits indivis entre plusieurs communes-

Accord du propriétaire d'un terrain pour l'exploitation d'une carrière par le locataire (art. R. 512-6, I, 8° du code de l'environnement) - Cas où toutes les communes propriétaires indivis ont donné leur accord - Irrégularité manifeste, au regard des compétences de la commission syndicale (art. L. 5222-2 du CGCT) - Absence (1).




Lorsque deux communes propriétaires indivis d'un terrain donnent leur accord à l'exploitation par le locataire de ce terrain d'une carrière, le préfet ne peut rejeter la demande d'autorisation de la société pour irrégularité manifeste de l'autorisation du propriétaire au motif que seule la commission syndicale, composée de représentants des deux communes, avait compétence, en application de l'article L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour conclure un bail avec le locataire en vue d'exploiter une carrière.





40-02-02 : Mines et carrières- Carrières- Autorisation d'exploitation-

Accord du propriétaire d'un terrain pour l'exploitation d'une carrière par le locataire (art. R. 512-6, I, 8° du code de l'environnement) - Cas où toutes les communes propriétaires indivis ont donné leur accord - Irrégularité manifeste, au regard des compétences de la commission syndicale (art. L. 5222-2 du CGCT) - Absence (1).




Lorsque deux communes propriétaires indivis d'un terrain donnent leur accord à l'exploitation par le locataire de ce terrain d'une carrière, le préfet ne peut rejeter la demande d'autorisation de la société pour irrégularité manifeste de l'autorisation du propriétaire au motif que seule la commission syndicale, composée de représentants des deux communes, avait compétence, en application de l'article L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), pour conclure un bail avec le locataire en vue d'exploiter une carrière.





44-02-02-01-01 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Régime juridique- Pouvoirs du préfet- Instruction des demandes d'autorisation-

Carrières et installations de stockage de déchets - Cas où le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain - Vérification de ce que le propriétaire a donné son accord à l'exploitation (art. R. 512-6, I, 8° du code de l'environnement) - 1) Portée - Obligation pour le préfet de vérifier l'absence d'irrégularité manifeste de l'attestation produite - 2) Cas de plusieurs communes propriétaires indivis du terrain (1).




1) Eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement, il incombe à l'autorité administrative, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, non seulement de s'assurer de la production de l'autorisation donnée par le propriétaire exigée par le 8° du I de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, sans laquelle la demande d'autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée d'irrégularité. 2) Lorsque deux communes propriétaires indivis d'un terrain donnent leur accord à l'exploitation par le locataire de ce terrain d'une carrière, le préfet ne peut rejeter la demande d'autorisation de la société au motif que seule la commission syndicale, composée de représentants des deux communes, avait compétence, en application de l'article L. 5222-2 du code général des collectivités territoriales, pour conclure un bail avec le locataire en vue d'exploiter une carrière.


(1)Comp. CE, Section, 26 avril 1985, Commune de Larrau, n°s 31752 e. a., p. 128.

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