Conseil d'État
N° 383543
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 octobre 2016
37-05-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Concours de la force publique-
Refus de concours de la force publique pour exécuter un jugement d'expulsion de l'occupant d'un local - Vente du local - 1) Nécessité d'une nouvelle demande de concours de la force publique pour engager la responsabilité de l'Etat - Existence (1) - 2) Subrogation automatique de l'acheteur pour la période antérieure à la cession - Absence (2).
1) Lorsque le préfet a refusé au propriétaire d'un local le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre et que le local fait l'objet d'une cession, il appartient au nouveau propriétaire de solliciter en son nom propre le concours de la force publique. La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à son égard au titre des préjudices résultant pour lui de l'occupation irrégulière du local qu'à compter de l'intervention d'une décision lui refusant ce concours. 2) Le nouveau propriétaire ne peut prétendre à une indemnité au titre des préjudices ayant résulté du refus de concours pendant la période antérieure à la cession que s'il justifie d'une subrogation dans les droits que l'ancien propriétaire détenait sur l'Etat.
60-01-02-01-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques- Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales-
Refus de concours de la force publique pour exécuter un jugement d'expulsion de l'occupant d'un local - Vente du local - 1) Nécessité d'une nouvelle demande de concours de la force publique pour engager la responsabilité de l'Etat - Existence (1) - 2) Subrogation automatique de l'acheteur pour la période antérieure à la cession - Absence (2).
1) Lorsque le préfet a refusé au propriétaire d'un local le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre et que le local fait l'objet d'une cession, il appartient au nouveau propriétaire de solliciter en son nom propre le concours de la force publique. La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à son égard au titre des préjudices résultant pour lui de l'occupation irrégulière du local qu'à compter de l'intervention d'une décision lui refusant ce concours. 2) Le nouveau propriétaire ne peut prétendre à une indemnité au titre des préjudices ayant résulté du refus de concours pendant la période antérieure à la cession que s'il justifie d'une subrogation dans les droits que l'ancien propriétaire détenait sur l'Etat.
(1) Cf. CE, 30 septembre 1983, M. Maillard, n° 24958, T. p. 858. (2) Cf. CE, 21 juillet 1989, SCI Malot-Daumesnil, n° 73430, T. pp. 772-913.
N° 383543
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 octobre 2016
37-05-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Exécution des jugements- Concours de la force publique-
Refus de concours de la force publique pour exécuter un jugement d'expulsion de l'occupant d'un local - Vente du local - 1) Nécessité d'une nouvelle demande de concours de la force publique pour engager la responsabilité de l'Etat - Existence (1) - 2) Subrogation automatique de l'acheteur pour la période antérieure à la cession - Absence (2).
1) Lorsque le préfet a refusé au propriétaire d'un local le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre et que le local fait l'objet d'une cession, il appartient au nouveau propriétaire de solliciter en son nom propre le concours de la force publique. La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à son égard au titre des préjudices résultant pour lui de l'occupation irrégulière du local qu'à compter de l'intervention d'une décision lui refusant ce concours. 2) Le nouveau propriétaire ne peut prétendre à une indemnité au titre des préjudices ayant résulté du refus de concours pendant la période antérieure à la cession que s'il justifie d'une subrogation dans les droits que l'ancien propriétaire détenait sur l'Etat.
60-01-02-01-01-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité sans faute- Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques- Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales-
Refus de concours de la force publique pour exécuter un jugement d'expulsion de l'occupant d'un local - Vente du local - 1) Nécessité d'une nouvelle demande de concours de la force publique pour engager la responsabilité de l'Etat - Existence (1) - 2) Subrogation automatique de l'acheteur pour la période antérieure à la cession - Absence (2).
1) Lorsque le préfet a refusé au propriétaire d'un local le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion d'occupants sans titre et que le local fait l'objet d'une cession, il appartient au nouveau propriétaire de solliciter en son nom propre le concours de la force publique. La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à son égard au titre des préjudices résultant pour lui de l'occupation irrégulière du local qu'à compter de l'intervention d'une décision lui refusant ce concours. 2) Le nouveau propriétaire ne peut prétendre à une indemnité au titre des préjudices ayant résulté du refus de concours pendant la période antérieure à la cession que s'il justifie d'une subrogation dans les droits que l'ancien propriétaire détenait sur l'Etat.
(1) Cf. CE, 30 septembre 1983, M. Maillard, n° 24958, T. p. 858. (2) Cf. CE, 21 juillet 1989, SCI Malot-Daumesnil, n° 73430, T. pp. 772-913.