Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 400688, lecture du 19 octobre 2016

Analyse n° 400688
19 octobre 2016
Conseil d'État

N° 400688
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 octobre 2016



26-07-06 : Droits civils et individuels- Protection des données à caractère personnel- Questions propres à certaines catégories de traitements-

Traitements automatisés intéressant la sûreté de l'Etat - Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 - Contrôle juridictionnel - Office de la formation spécialisée (1) - 1) Modalités d'instruction spécifiques - 2) Décision - a) Lorsque le requérant n'est pas mentionné dans le traitement ou en l'absence d'illégalité - b) En présence d'une illégalité.




1) Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. 2) a) Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. b) Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte ou leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. En pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou une telle rectification.





49-03 : Police- Étendue des pouvoirs de police-

Techniques de renseignement (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015) - Contrôle juridictionnel - Traitements automatisés intéressant la sûreté de l'Etat - Office de la formation spécialisée (1) - 1) Modalités d'instruction spécifiques - 2) Décision - a) Lorsque le requérant n'est pas mentionné dans le traitement ou en l'absence d'illégalité - b) En présence d'une illégalité.




1) Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. 2) a) Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux, soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. b) Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte ou leur utilisation, leur communication ou leur conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données litigieuses. En pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou une telle rectification.


(1) Rappr., avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, CE, 11 juillet 2016, Ministre de l'intérieur et ministre de la défense c/ M. , n°s 375977 376457, à publier au Recueil. Comp., en matière de mise en oeuvre des techniques de renseignement, décision du même jour, M. , n° 396958, à publier au Recueil.

Voir aussi