Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 377316, lecture du 27 octobre 2016

Analyse n° 377316
27 octobre 2016
Conseil d'État

N° 377316
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 octobre 2016



19-03-05-02 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes assimilées- Taxe locale d'équipement-

Zone couverte par un PAE - 1) Mise à la charge du lotisseur de la participation forfaitaire représentative (art. L. 332-12 du code de l'urbanisme) - Conséquence - Impossibilité de mettre à la charge du constructeur d'une des constructions initiales la TLE ou la participation prévue par l'art. L. 332-9, y compris lorsque le PAE est clos - 2) a) Constructeur obtenant, après achèvement du PAE, un permis de construire pour une nouvelle construction - Possibilité de mettre la TLE à sa charge - Existence - b) Notion de nouvelle construction.




1) Lorsque la participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme a été mise à la charge du lotisseur en application de l'article L. 332-12 du même code, ne peuvent être mises à la charge des constructeurs réalisant une des constructions initiales du lotissement ni la participation prévue à l'article L. 332-9, ni la taxe locale d'équipement (TLE) quand bien même le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) serait clos. 2) a) Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut que la taxe locale d'équipement soit mise à la charge du constructeur qui obtient, postérieurement à l'achèvement du programme d'aménagement d'ensemble constaté par délibération du conseil municipal et au rétablissement de cette taxe, un permis de construire pour une nouvelle construction. b) Un permis de construire portant, après démolition d'un bâtiment faisant partie des constructions initiales du lotissement, sur la réalisation d'une nouvelle construction sur le même terrain concerne une opération autre que celle qui avait donné lieu à la participation forfaitaire versée par le lotisseur et à l'exonération corrélative de la première construction sur le terrain concerné.





68-024-03 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public- Taxe locale d'équipement et participation forfaitaire représentative-

Zone couverte par un PAE - 1) Mise à la charge du lotisseur de la participation forfaitaire représentative (art. L. 332-12 du code de l'urbanisme) - Conséquence - Impossibilité de mettre à la charge du constructeur d'une des constructions initiales la TLE ou la participation prévue par l'art. L. 332-9, y compris lorsque le PAE est clos - 2) a) Constructeur obtenant, après achèvement du PAE, un permis de construire pour une nouvelle construction - Possibilité de mettre la TLE à sa charge- Existence - b) Notion de nouvelle construction.




1) Lorsque la participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme a été mise à la charge du lotisseur en application de l'article L. 332-12 du même code, ne peuvent être mises à la charge des constructeurs réalisant une des constructions initiales du lotissement ni la participation prévue à l'article L. 332-9, ni la taxe locale d'équipement (TLE) quand bien même le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) serait clos. 2) a) Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut que la taxe locale d'équipement soit mise à la charge du constructeur qui obtient, postérieurement à l'achèvement du programme d'aménagement d'ensemble constaté par délibération du conseil municipal et au rétablissement de cette taxe, un permis de construire pour une nouvelle construction. b) Un permis de construire portant, après démolition d'un bâtiment faisant partie des constructions initiales du lotissement, sur la réalisation d'une nouvelle construction sur le même terrain concerne une opération autre que celle qui avait donné lieu à la participation forfaitaire versée par le lotisseur et à l'exonération corrélative de la première construction sur le terrain concerné.





68-024-06 : Urbanisme et aménagement du territoire- Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public- Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble-

Zone couverte par un PAE - 1) Mise à la charge du lotisseur de la participation forfaitaire représentative (art. L. 332-12 du code de l'urbanisme) - Conséquence - Impossibilité de mettre à la charge du constructeur d'une des constructions initiales la TLE ou la participation prévue par l'art. L. 332-9, y compris lorsque le PAE est clos - 2) a) Constructeur obtenant, après achèvement du PAE, un permis de construire pour une nouvelle construction - Possibilité de mettre la TLE à sa charge - Existence - b) Notion de nouvelle construction.




1) Lorsque la participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme a été mise à la charge du lotisseur en application de l'article L. 332-12 du même code, ne peuvent être mises à la charge des constructeurs réalisant une des constructions initiales du lotissement ni la participation prévue à l'article L. 332-9, ni la taxe locale d'équipement (TLE) quand bien même le programme d'aménagement d'ensemble (PAE) serait clos. 2) a) Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'exclut que la taxe locale d'équipement soit mise à la charge du constructeur qui obtient, postérieurement à l'achèvement du programme d'aménagement d'ensemble constaté par délibération du conseil municipal et au rétablissement de cette taxe, un permis de construire pour une nouvelle construction. b) Un permis de construire portant, après démolition d'un bâtiment faisant partie des constructions initiales du lotissement, sur la réalisation d'une nouvelle construction sur le même terrain concerne une opération autre que celle qui avait donné lieu à la participation forfaitaire versée par le lotisseur et à l'exonération corrélative de la première construction sur le terrain concerné.


Voir aussi