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Ariane Web: Conseil d'État 383501, lecture du 27 octobre 2016

Analyse n° 383501
27 octobre 2016
Conseil d'État

N° 383501
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 27 octobre 2016



135-02-03-03-05 : Collectivités territoriales- Commune- Attributions- Services communaux- Assainissement et eaux usées-

Redevance d'assainissement - 1) Possibilité pour le pouvoir réglementaire de prévoir que la redevance comporte une part fixe - Existence - Condition (1) - 2) Critères retenus pour déterminer la part fixe de la redevance - a) Contrôle de la pertinence de ces critères - Espèce - b) Contrôle du juge sur la valeur retenue pour ces critères (2) - Contrôle restreint.




1) Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales qu'elles ne sont pas applicables aux redevances d'assainissement. Toutefois, même en l'absence de dispositions législatives le prévoyant expressément, les dispositions réglementaires de l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur, aujourd'hui reprises à l'article R. 2224-19-2 du même code, ont pu légalement prévoir que : "La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe", à condition que le calcul du tarif de la redevance permette de garantir le caractère proportionné de celui-ci avec le coût du service rendu. 2) a) Dès lors que le nombre de chambres des hôtels ou des établissements hébergeant des personnes âgées a une incidence directe sur l'importance des besoins en eau et en assainissement à satisfaire, et, partant, sur la dimension des équipements d'assainissement à prévoir par le délégataire, ainsi que sur les conditions que doit remplir le branchement pour assurer efficacement le service, et alors même que la consommation moyenne en eau des occupants de ces chambres serait inférieure à celle de ceux qui habitent d'autres types de logements, le nombre de chambres de ces établissements constitue un critère pertinent pour déterminer la partie fixe de la redevance d'assainissement. b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la valeur retenue pour chaque critère pertinent pour déterminer la partie fixe de la redevance d'assainissement.





19-03-06-04 : Contributions et taxes- Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances- Taxes ou redevances locales diverses- Redevances d'assainissement-

1) Possibilité pour le pouvoir réglementaire de prévoir que la redevance comporte une part fixe - Existence - Condition (1) - 2) Critères retenus pour déterminer la part fixe de la redevance - a) Contrôle de la pertinence de ces critères - Espèce - b) Contrôle du juge sur la valeur retenue pour ces critères (2) - Contrôle restreint.




1) Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales qu'elles ne sont pas applicables aux redevances d'assainissement. Toutefois, même en l'absence de dispositions législatives le prévoyant expressément, les dispositions réglementaires de l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur, aujourd'hui reprises à l'article R. 2224-19-2 du même code, ont pu légalement prévoir que : "La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe", à condition que le calcul du tarif de la redevance permette de garantir le caractère proportionné de celui-ci avec le coût du service rendu. 2) a) Dès lors que le nombre de chambres des hôtels ou des établissements hébergeant des personnes âgées a une incidence directe sur l'importance des besoins en eau et en assainissement à satisfaire, et, partant, sur la dimension des équipements d'assainissement à prévoir par le délégataire, ainsi que sur les conditions que doit remplir le branchement pour assurer efficacement le service, et alors même que la consommation moyenne en eau des occupants de ces chambres serait inférieure à celle de ceux qui habitent d'autres types de logements, le nombre de chambres de ces établissements constitue un critère pertinent pour déterminer la partie fixe de la redevance d'assainissement. b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la valeur retenue pour chaque critère pertinent pour déterminer la partie fixe de la redevance d'assainissement.





27-05-02 : Eaux- Gestion de la ressource en eau- Redevances-

Redevance d'assainissement - 1) Possibilité pour le pouvoir réglementaire de prévoir que la redevance comporte une part fixe - Existence - Condition (1) - 2) Critères retenus pour déterminer la part fixe de la redevance - a) Contrôle de la pertinence de ces critères - Espèce - b) Contrôle du juge sur la valeur retenue pour ces critères (2) - Contrôle restreint.




1) Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales qu'elles ne sont pas applicables aux redevances d'assainissement. Toutefois, même en l'absence de dispositions législatives le prévoyant expressément, les dispositions réglementaires de l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur, aujourd'hui reprises à l'article R. 2224-19-2 du même code, ont pu légalement prévoir que : "La redevance d'assainissement collectif comprend une partie variable et, le cas échéant, une partie fixe", à condition que le calcul du tarif de la redevance permette de garantir le caractère proportionné de celui-ci avec le coût du service rendu. 2) a) Dès lors que le nombre de chambres des hôtels ou des établissements hébergeant des personnes âgées a une incidence directe sur l'importance des besoins en eau et en assainissement à satisfaire, et, partant, sur la dimension des équipements d'assainissement à prévoir par le délégataire, ainsi que sur les conditions que doit remplir le branchement pour assurer efficacement le service, et alors même que la consommation moyenne en eau des occupants de ces chambres serait inférieure à celle de ceux qui habitent d'autres types de logements, le nombre de chambres de ces établissements constitue un critère pertinent pour déterminer la partie fixe de la redevance d'assainissement. b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la valeur retenue pour chaque critère pertinent pour déterminer la partie fixe de la redevance d'assainissement.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Valeur retenue pour chaque critère pertinent pour déterminer la partie fixe d'une redevance d'assainissement.




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur la valeur retenue pour chaque critère pertinent pour déterminer la partie fixe d'une redevance d'assainissement.


(1) Cf., CE, 9 juillet 2003, Union fédérale des consommateurs " Que choisir ? ", n° 220803, aux Tables sur un autre point. (2) Cf. CE, 31 juillet 2009, Société Les sables d'or et autres, n° 303876, inédite au Recueil.

Voir aussi