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Ariane Web: Conseil d'État 382484, lecture du 21 novembre 2016

Analyse n° 382484
21 novembre 2016
Conseil d'État

N° 382484
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 21 novembre 2016



49-04-01-04 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire-

Echange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français (art. R. 222-3 du code de la route) - Application de l'arrêté du 12 janvier 2012 - Absence de la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté - Conséquences.




Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen et prévoyant qu'il doit exister un accord de réciprocité entre la France et l'Etat au nom duquel le permis a été délivré et qu'une liste des Etats dont les permis de conduire nationaux sont échangés en France est établie par arrêté. Il résulte du premier alinéa de l'article 14 de cet arrêté du 12 janvier 2012 que la liste d'Etats qu'il prévoit doit être établie conformément aux articles R. 222-1 et R. 222-3 du code de la route, à savoir "par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères". Aucune liste n'a été établie par le ministre des transports en application de ces dispositions. Le second alinéa du même article prévoit qu'en pareil cas, les demandes d'échange sont traitées sur la base de la liste prévue à l'article 14 de l'arrêté du 8 février 1999. Si une circulaire du 22 septembre 2006 du ministre des transports avait fixé une liste d'Etats sur le fondement de cet article, l'annexe de cette circulaire fixant la liste n'a pas été mise en ligne sur le site internet relevant du Premier ministre prévu au premier alinéa de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, repris à l'article R. 312-8 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application de l'article 2 du même décret, aux termes duquel les instructions et circulaires déjà signées "sont regardées comme abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l'article 1er", la liste doit être regardée comme abrogée. Dans ces conditions, pour déterminer si un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est susceptible d'être échangé contre un permis français, il y a seulement lieu de vérifier si, conformément aux dispositions du I de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012, cet Etat est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire.


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