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Ariane Web: Conseil d'État 392555, lecture du 21 novembre 2016

Analyse n° 392555
21 novembre 2016
Conseil d'État

N° 392555
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 21 novembre 2016



01-08 : Actes législatifs et administratifs- Application dans le temps-

Modification du délai de reconstitution intégrale des points du permis de conduire (art. L. 223-6 du code de la route) - Prise en compte d'une infraction antérieure à l'entrée en vigueur d'une loi - Existence.




L'article 76 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 a modifié l'article L. 223-6 du code de la route pour faire passer le délai de reconstitution intégrale des points du permis de trois à deux ans, sauf en cas de commission d'un délit ou d'une infraction de quatrième ou cinquième classe. Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la réalité d'une infraction entraînant retrait de points du permis de conduire est établie par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation pénale définitive, fait courir un délai à l'expiration duquel, en l'absence de nouvelle infraction ayant entraîné un retrait de points, le titulaire du permis bénéficie d'une reconstitution intégrale de son capital de points. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie à une date antérieure au 1er janvier 2011, la reconstitution de points n'a pu intervenir, en l'absence de nouvelle infraction, qu'à l'expiration du délai de trois ans prévu dans tous les cas par les dispositions de l'article L. 223-6 dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2011. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie postérieurement au 31 décembre 2010, la durée du délai de reconstitution intégrale est déterminée par les dispositions du même article tel que modifié par cette loi. Elle est normalement de deux ans mais est portée à trois ans si une des infractions commises par l'intéressé depuis la délivrance de son permis de conduire ou, le cas échéant, depuis la date de la dernière reconstitution intégrale opérée en application des deux premiers alinéas de l'article L. 223-6 a présenté le caractère d'un délit ou d'une contravention de la 4e ou de la 5e classe.





49-04-01-04-04 : Police- Police générale- Circulation et stationnement- Permis de conduire- Restitution de points-

Reconstitution intégrale des points du permis (art. L. 223-6 du code de la route) - Nouveau régime (loi du 14 mars 2011) - Délai de deux ans en principe et de trois en cas de commission d'infraction grave - Prise en compte d'une infraction grave commise avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi - Existence.




L'article 76 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 a modifié l'article L. 223-6 du code de la route pour faire passer le délai de reconstitution intégrale des points du permis de trois à deux ans, sauf en cas de commission d'un délit ou d'une infraction de quatrième ou cinquième classe. Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la réalité d'une infraction entraînant retrait de points du permis de conduire est établie par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation pénale définitive, fait courir un délai à l'expiration duquel, en l'absence de nouvelle infraction ayant entraîné un retrait de points, le titulaire du permis bénéficie d'une reconstitution intégrale de son capital de points. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie à une date antérieure au 1er janvier 2011, la reconstitution de points n'a pu intervenir, en l'absence de nouvelle infraction, qu'à l'expiration du délai de trois ans prévu dans tous les cas par les dispositions de l'article L. 223-6 dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mars 2011. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie postérieurement au 31 décembre 2010, la durée du délai de reconstitution intégrale est déterminée par les dispositions du même article tel que modifié par cette loi. Elle est normalement de deux ans mais est portée à trois ans si une des infractions commises par l'intéressé depuis la délivrance de son permis de conduire ou, le cas échéant, depuis la date de la dernière reconstitution intégrale opérée en application des deux premiers alinéas de l'article L. 223-6 a présenté le caractère d'un délit ou d'une contravention de la 4e ou de la 5e classe.


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