Base de jurisprudence


Analyse n° 395913
23 novembre 2016
Conseil d'État

N° 395913
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 23 novembre 2016



01-05-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs motifs- Pouvoirs et obligations de l'administration- Compétence liée-

Cas où un agent public territorial demande l'indemnisation des droits épargnés sur son compte épargne-temps alors qu'aucune délibération de sa collectivité ou de son établissement n'a prévu une telle possibilité - Existence.




Il résulte de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 3 et 3-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu'une collectivité n'a adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence liée, au sens de la jurisprudence Montaignac (1), pour rejeter cette demande.





36-07-01-03 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales- Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du janvier )-

Compte épargne-temps (décret du 26 août 2004) - Indemnisation des droits épargnés - Condition - Délibération prévoyant une telle possibilité - Conséquence - Compétence liée (1) pour refuser une demande d'indemnisation en l'absence de délibération.




Il résulte de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 3 et 3-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu'une collectivité n'a adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande.





36-08-03 : Fonctionnaires et agents publics- Rémunération- Indemnités et avantages divers-

Compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale (décret du 26 août 2004) - Indemnisation des droits épargnés - Condition - Délibération prévoyant une telle possibilité - Conséquence - Compétence liée (1) pour refuser une demande d'indemnisation en l'absence de délibération.




Il résulte de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 3 et 3-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu'une collectivité n'a adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Compétence liée (1) - Cas où un agent public territorial demande l'indemnisation des droits épargnés sur son compte épargne-temps alors qu'aucune délibération de sa collectivité ou de son établissement n'a prévu une telle possibilité - Existence.




Il résulte de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des articles 3 et 3-1 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle possibilité. Par suite, lorsqu'une collectivité n'a adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande.


(1)Cf. CE, Section, 3 février 1999, M. Montaignac, n° 149722, p. 6.