Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 386023, lecture du 30 novembre 2016

Analyse n° 386023
30 novembre 2016
Conseil d'État

N° 386023
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 novembre 2016



01-04-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Loi- Absence de violation-

Moyen tiré de ce qu'un décret instituant un label méconnaît la législation sur les marques - Inopérance.




Décret instituant la faculté de délivrer par arrêté un "label campus des métiers et des qualifications". Requérant soutenant que les termes "campus des métiers et des qualifications" méconnaissent le monopole d'exploitation des marques institué par l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, en raison d'un risque de confusion avec plusieurs marques enregistrées à l'Institut national de la propriété industrielle à la date de publication du décret attaqué. Toutefois, la violation de ces dispositions ne peut, le cas échéant, résulter que d'un usage de ces termes, sans autorisation des propriétaires des marques déjà enregistrées. De telles circonstances ne peuvent découler que de l'attribution de ce label, laquelle ne procède pas du décret attaqué, qui se borne à en fixer les conditions et modalités, mais des arrêtés susceptibles d'être pris sur son fondement. Par suite, inopérance du moyen.





26-04 : Droits civils et individuels- Droit de propriété-

Propriété intellectuelle - Marques - Moyen tiré de ce qu'un décret instituant un label méconnaît la législation sur les marques - Inopérance.




Décret instituant la faculté de délivrer par arrêté un "label campus des métiers et des qualifications". Requérant soutenant que les termes "campus des métiers et des qualifications" méconnaissent le monopole d'exploitation des marques institué par l'article. L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, en raison d'un risque de confusion avec plusieurs marques enregistrées à l'Institut national de la propriété industrielle à la date de publication du décret attaqué. Toutefois, la violation de ces dispositions ne peut, le cas échéant, résulter que d'un usage de ces termes, sans autorisation des propriétaires des marques déjà enregistrées. De telles circonstances ne peuvent découler que de l'attribution de ce label, laquelle ne procède pas du décret attaqué, qui se borne à en fixer les conditions et modalités, mais des arrêtés susceptibles d'être pris sur son fondement. Par suite, inopérance du moyen.





30-01-01 : Enseignement et recherche- Questions générales- Organisation scolaire et universitaire-

Création de labels - Moyen tiré de ce qu'un décret instituant un label méconnaît la législation sur les marques - Inopérance.




Décret instituant la faculté de délivrer par arrêté un "label campus des métiers et des qualifications". Requérant soutenant que les termes "campus des métiers et des qualifications" méconnaissent le monopole d'exploitation des marques institué par l'article. L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, en raison d'un risque de confusion avec plusieurs marques enregistrées à l'Institut national de la propriété industrielle à la date de publication du décret attaqué. Toutefois, la violation de ces dispositions ne peut, le cas échéant, résulter que d'un usage de ces termes, sans autorisation des propriétaires des marques déjà enregistrées. De telles circonstances ne peuvent découler que de l'attribution de ce label, laquelle ne procède pas du décret attaqué, qui se borne à en fixer les conditions et modalités, mais des arrêtés susceptibles d'être pris sur son fondement. Par suite, inopérance du moyen.





54-07-01-04-03 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Moyens- Moyens inopérants-

Moyen tiré de ce qu'un décret instituant un label méconnaît la législation sur les marques.




Décret instituant la faculté de délivrer par arrêté un "label campus des métiers et des qualifications". Requérant soutenant que les termes "campus des métiers et des qualifications" méconnaissent le monopole d'exploitation des marques institué par l'article. L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, en raison d'un risque de confusion avec plusieurs marques enregistrées à l'Institut national de la propriété industrielle à la date de publication du décret attaqué. Toutefois, la violation de ces dispositions ne peut, le cas échéant, résulter que d'un usage de ces termes, sans autorisation des propriétaires des marques déjà enregistrées. De telles circonstances ne peuvent découler que de l'attribution de ce label, laquelle ne procède pas du décret attaqué, qui se borne à en fixer les conditions et modalités, mais des arrêtés susceptibles d'être pris sur son fondement. Par suite, inopérance du moyen.


Voir aussi