Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 393558, lecture du 5 décembre 2016

Analyse n° 393558
5 décembre 2016
Conseil d'État

N° 393558
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 5 décembre 2016



36-05-04-01 : Fonctionnaires et agents publics- Positions- Congés- Congés de maladie-

Congé de maladie ordinaire imputable au service - Situation du fonctionnaire à l'issue du congé - Adaptation du poste de travail, reclassement ou mise à la retraite, avec maintien du traitement dans l'intervalle - Possibilité d'une mise à la retraite rétroactive - Absence.(1).




Il résulte de la combinaison des articles 34 et 63 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions au terme d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé maladie, sans pouvoir bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, doit bénéficier de l'adaptation de son poste de travail ou, si celle-ci n'est pas possible, être mis en mesure de demander son reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emploi, s'il a été déclaré en mesure d'occuper les fonctions correspondantes. S'il ne demande pas son reclassement ou si celui-ci n'est pas possible, il peut être mis d'office à la retraite par anticipation. Il appartient à l'autorité compétente de se prononcer sur la situation de l'intéressé au vu des avis émis par le comité compétent, sans être liée par ceux-ci. En l'absence de modification de la situation de l'agent, l'administration a l'obligation de le maintenir en congé de maladie avec plein traitement jusqu'à la reprise de service ou jusqu'à sa mise à la retraite, qui ne peut prendre effet rétroactivement.


(1) Cf. CE, Section, 18 décembre 2015, Mme , n° 374194, p. 474.

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