Base de jurisprudence


Analyse n° 395086
5 décembre 2016
Conseil d'État

N° 395086
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 5 décembre 2016



14-02-01-06-01 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des activités économiques- Activités soumises à réglementation- Taxis- Généralités-

Réglementation des tarifs dans les secteurs peu concurrentiels (art. L. 410-2 du code de commerce) - 1) Notion de secteur - Cas de la maraude, réservée aux taxis, et du transport individuel sur réservation - Secteur unique - 2) Possibilité de réglementer les tarifs des taxis, y compris pour l'activité qui ne leur est pas réservée - Existence.




Réglementation des prix dans les secteurs où la concurrence par les prix est limitée (art. L. 410-2 du code de commerce) : décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxis. 1) Il résulte du titre II du livre premier de la troisième partie de la partie législative du code des transports que le législateur a distingué d'une part l'activité de "maraude" et d'autre part l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable. Poursuivant des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, le législateur a réservé la première activité aux taxis, qui l'exercent dans un cadre réglementé particulier. La seconde activité peut être exercée, non seulement par les taxis, mais également par d'autres professions, notamment celle de voitures de transport avec chauffeur. Ces deux activités, qui peuvent être exercées cumulativement par les professionnels titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3120-1, doivent être regardées comme relevant du même "secteur", au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. 2) La situation de monopole des taxis s'agissant de la "maraude" a pour effet de limiter la concurrence par les prix sur l'ensemble de ce secteur. Dès lors, en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2, le pouvoir réglementaire pouvait déroger au principe de liberté des prix et réglementer les tarifs des courses de taxis, tant sur l'activité de "maraude" que sur celle de la réservation préalable, alors même que, sur cette dernière activité, les taxis sont en concurrence avec d'autres acteurs soumis à des règles différentes.





14-04-04 : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique- Réglementation des prix- Article L- du code de commerce-

1) Notion de secteur au sens du L. 410-2 - Cas de la maraude, réservée aux taxis, et du transport individuel sur réservation - Secteur unique - 2) Possibilité de réglementer les tarifs des taxis, y compris pour l'activité qui ne leur est pas réservée - Existence.




Réglementation des prix dans les secteurs où la concurrence par les prix est limitée (art. L. 410-2 du code de commerce) : décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxis. 1) Il résulte du titre II du livre premier de la troisième partie de la partie législative du code des transports que le législateur a distingué d'une part l'activité de "maraude" et d'autre part l'activité de transport individuel de personnes sur réservation préalable. Poursuivant des objectifs d'ordre public, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, le législateur a réservé la première activité aux taxis, qui l'exercent dans un cadre réglementé particulier. La seconde activité peut être exercée, non seulement par les taxis, mais également par d'autres professions, notamment celle de voitures de transport avec chauffeur. Ces deux activités, qui peuvent être exercées cumulativement par les professionnels titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3120-1, doivent être regardées comme relevant du même "secteur", au sens des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce. 2) La situation de monopole des taxis s'agissant de la "maraude" a pour effet de limiter la concurrence par les prix sur l'ensemble de ce secteur. Dès lors, en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2, le pouvoir réglementaire pouvait déroger au principe de liberté des prix et réglementer les tarifs des courses de taxis, tant sur l'activité de "maraude" que sur celle de la réservation préalable, alors même que, sur cette dernière activité, les taxis sont en concurrence avec d'autres acteurs soumis à des règles différentes.