Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 391840, lecture du 9 décembre 2016

Analyse n° 391840
9 décembre 2016
Conseil d'État

N° 391840
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 décembre 2016



18 : Comptabilité publique et budget-

Interdiction des libéralités - Cas d'une transaction - 1) Appréciation globale du caractère manifestement disproportionné des concessions réciproques - 2) Cas d'une transaction sur un litige de rupture de négociations contractuelles - a) Règles générales - b) Libéralité en l'espèce.




1) Pour déterminer si une transaction constitue une libéralité consentie de façon illicite par une collectivité publique, les concessions réciproques consenties par les parties dans le cadre de cette transaction doivent être appréciées de manière globale, et non en recherchant si, pour chaque chef de préjudice pris isolément, les indemnités négociées ne sont pas manifestement disproportionnées. 2) Cas d'une transaction sur un litige de rupture de négociations contractuelles avec une société. a) La rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d'intérêt général, des négociations préalables à la passation d'un contrat n'est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute. Cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l'assurance qu'un tel contrat serait signé, si celui-ci peut soutenir qu'il ignorait légitimement le risque auquel il s'exposait. En revanche, alors même qu'une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat. La perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l'opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable. b) Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'octroi à la société d'une somme de 300 000 euros au titre de son manque à gagner, chef de préjudice non indemnisable, et de ce que le montant de 450 000 euros prévu au titre des pertes subies n'est pas sous-évalué, la transaction doit être regardée comme comportant, dans son ensemble, des concessions manifestement disproportionnées et donc comme constitutive d'une libéralité.





37-07-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Transaction-

Transaction - Appréciation du caractère de libéralité - 1) Appréciation globale du caractère manifestement disproportionné des concessions réciproques - 2) Cas d'une transaction sur un litige de rupture de négociations contractuelles - a) Règles générales - b) Libéralité en l'espèce.




1) Pour déterminer si une transaction constitue une libéralité consentie de façon illicite par une collectivité publique, les concessions réciproques consenties par les parties dans le cadre de cette transaction doivent être appréciées de manière globale, et non en recherchant si, pour chaque chef de préjudice pris isolément, les indemnités négociées ne sont pas manifestement disproportionnées. 2) Cas d'une transaction sur un litige de rupture de négociations contractuelles avec une société. a) La rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d'intérêt général, des négociations préalables à la passation d'un contrat n'est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute. Cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l'assurance qu'un tel contrat serait signé, si celui-ci peut soutenir qu'il ignorait légitimement le risque auquel il s'exposait. En revanche, alors même qu'une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat. La perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l'opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable. b) Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'octroi à la société d'une somme de 300 000 euros au titre de son manque à gagner, chef de préjudice non indemnisable, et de ce que le montant de 450 000 euros prévu au titre des pertes subies n'est pas sous-évalué, la transaction doit être regardée comme comportant, dans son ensemble, des concessions manifestement disproportionnées et donc comme constitutive d'une libéralité.





39-01-03 : Marchés et contrats administratifs- Notion de contrat administratif- Diverses sortes de contrats-

Transaction - Appréciation du caractère de libéralité - 1) Appréciation globale du caractère manifestement disproportionné des concessions réciproques - 2) Cas d'une transaction sur un litige de rupture de négociations contractuelles - a) Règles générales - b) Libéralité en l'espèce.




1) Pour déterminer si une transaction constitue une libéralité consentie de façon illicite par une collectivité publique, les concessions réciproques consenties par les parties dans le cadre de cette transaction doivent être appréciées de manière globale, et non en recherchant si, pour chaque chef de préjudice pris isolément, les indemnités négociées ne sont pas manifestement disproportionnées. 2) Cas d'une transaction sur un litige de rupture de négociations contractuelles avec une société. a) La rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d'intérêt général, des négociations préalables à la passation d'un contrat n'est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute. Cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l'assurance qu'un tel contrat serait signé, si celui-ci peut soutenir qu'il ignorait légitimement le risque auquel il s'exposait. En revanche, alors même qu'une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat. La perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l'opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable. b) Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'octroi à la société d'une somme de 300 000 euros au titre de son manque à gagner, chef de préjudice non indemnisable, et de ce que le montant de 450 000 euros prévu au titre des pertes subies n'est pas sous-évalué, la transaction doit être regardée comme comportant, dans son ensemble, des concessions manifestement disproportionnées et donc comme constitutive d'une libéralité.





39-02 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés-

Rupture des négociations contractuelles - Faute de la personne publique - Absence en principe - Exception - Assurance donnée de la conclusion du contrat conduisant le candidat à exposer des dépenses.




La rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d'intérêt général, des négociations préalables à la passation d'un contrat n'est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute. Cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l'assurance qu'un tel contrat serait signé, si celui-ci peut soutenir qu'il ignorait légitimement le risque auquel il s'exposait. En revanche, alors même qu'une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat. La perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l'opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable.





60-01-03-03 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique- Promesses-

Rupture des négociations contractuelles - Faute de la personne publique - Absence en principe - Exception - Assurance donnée de la conclusion du contrat conduisant le candidat à exposer des dépenses.




La rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d'intérêt général, des négociations préalables à la passation d'un contrat n'est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute. Cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l'assurance qu'un tel contrat serait signé, si celui-ci peut soutenir qu'il ignorait légitimement le risque auquel il s'exposait. En revanche, alors même qu'une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat. La perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l'opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable.


Voir aussi