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Ariane Web: Conseil d'État 397129, lecture du 9 décembre 2016

Analyse n° 397129
9 décembre 2016
Conseil d'État

N° 397129
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 9 décembre 2016



04-04-02 : Aide sociale- Contentieux de l'aide sociale et de la tarification- Contentieux de la tarification-

Exécution par l'autorité de tarification d'une décision du juge du tarif - Cas où le juge du tarif a indiqué les bases de fixation du tarif et renvoyé devant l'autorité tarifaire (1).




Juge du tarif ayant annulé la décision notifiant à une association le tarif horaire applicable au service d'aide à domicile qu'elle gère pour 2013 et renvoyé l'association devant l'autorité tarifaire pour fixation du montant des charges et du tarif horaire de son service pour l'exercice 2013, sur les bases qu'il a indiquées. Il résulte des articles L. 351-6 et R. 314-63 du code de l'action sociale et des familles que, s'il appartenait à l'autorité tarifaire de déterminer les tarifs horaires de l'exercice 2013 sur les bases indiquées par le juge du tarif, il lui appartenait également, pour assurer la complète exécution de son jugement, non de procéder à un versement complémentaire au titre de 2013, mais d'abonder les dépenses approuvées de l'exercice 2014, au cours duquel le jugement a été notifié, du montant correspondant aux dépenses rétablies pour 2013, d'abonder les recettes tarifaires de l'exercice 2014 pour un montant identique et, eu égard à la circonstance que ces tarifs ne s'appliquent pas uniquement au département, de majorer en conséquence les tarifs horaires fixés pour cet exercice.


(1)Cf. CE, 19 juin 2013, Association Maison d'accueil et d'hébergement, de réinsertion et d'accompagnement - le Toit (MAHRA), n°s 359608 e. a., T. p. 437. Comp. CE, 7 mars 2008, Association L'Escale, n°s 296986 296987, inédite au Recueil ; CE, 9 décembre 2016, Association Lien en Roannais, n° 399520, à mentionner aux Tables.

Voir aussi