Base de jurisprudence


Analyse n° 394140
28 décembre 2016
Conseil d'État

N° 394140
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 28 décembre 2016



04-02-03-02 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Aide sociale aux personnes âgées- Placement-

Affectation des ressources des personnes hébergées au remboursement des frais d'hébergement et d'entretien (art. L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles) - Part de ces ressources devant être laissée à leur disposition - Calcul - Dépenses devant être retranchées de l'assiette - Dépenses mises à la charge des personnes hébergées par la loi et exclusives de tout choix de gestion - Notion - Exclusion - Sommes réclamées au contribuable au titre des impôts fonciers sur des biens qu'il n'occupe pas et de l'impôt de solidarité sur la fortune (1).




Les sommes réclamées à un contribuable au titre des impôts fonciers sur des biens qu'il n'occupe pas et de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui dépendent dans une large mesure de décisions prises dans la gestion de son patrimoine, ne peuvent être regardées comme des dépenses exclusives de tout choix de gestion. Par suite, elles n'ont pas à être déduites de l'assiette du calcul de la participation d'un bénéficiaire de l'aide sociale à ses frais d'hébergement et d'entretien au sein d'un foyer d'accueil médicalisé.


(1)Comp., s'agissant de l'impôt sur le revenu, CE, Assemblée, 14 décembre 2007, Département de la Charente-Maritime, n° 286891, p. 472.