Base de jurisprudence


Analyse n° 386536
30 décembre 2016
Conseil d'État

N° 386536
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 30 décembre 2016



60-01-05-01 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Responsabilité régie par des textes spéciaux- Attroupements et rassemblements (art- L- du CGCT)-

Notion - Cas d'un incendie ayant fait l'objet d'une organisation impliquant moyens de communication et cocktails Molotov mais s'inscrivant dans le prolongement d'un rassemblement spontané - Inclusion (1).




Cas d'un rassemblement d'une foule très hostile à la suite du décès de deux adolescents ayant péri dans une collision avec un véhicule de police, suivi du déplacement de plusieurs centaines de personnes vers l'endroit où les corps avaient été déposés puis dans une avenue de la commune où un garage a été incendié. Bien que, d'une part, les auteurs des dégradations aient utilisé des moyens de communication ainsi que des cocktails Molotov et des battes de base-ball et qu'ils aient formé des groupes mobiles, et alors que, d'autre part, un restaurant de la même commune avait fait l'objet d'une attaque une heure avant le décès des deux adolescents, cet incendie a été le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales (devenu art. L. 211-10 du code de la sécurité intérieure) dès lors qu'il a été provoqué par des personnes qui étaient au nombre de celles qui s'étaient spontanément rassemblées, peu de temps auparavant, pour manifester leur émotion après le décès des deux adolescents et que l'attaque du restaurant était sans rapport avec cette manifestation.


(1) Comp., pour le cas d'un blocage prémédité organisé en dehors d'un rassemblement spontané, décision du même jour, Sté Générali IARD et autres, n° 389835, à mentionner aux Tables.