Conseil d'État
N° 390829
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 décembre 2016
01-01-05-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère administratif- Actes présentant ce caractère-
Actes d'organisation d'un service public géré par un organisme privé - Service public de diffusion d'émissions télévisées en langues régionales - Détermination de la part de chaque langue régionale dans le temps d'antenne.
Il résulte des articles 43-11 et 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que la société France Télévisions est chargée d'une mission de service public de conception et de diffusion de programmes en langues régionales. La détermination de la part de chaque langue régionale dans le temps d'antenne consacré à de tels programmes relève de l'organisation du service public. Dès lors, une décision qui a un tel objet est susceptible, à la différence des décisions par lesquelles France Télévisions choisit les émissions en langue régionale qu'elle diffuse et arrête les conditions de leur programmation, d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
17-03-02-07-04 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Organisme privé gérant un service public-
Service public de diffusion d'émissions télévisées en langues régionales - Décision d'organisation du service public - Détermination de la part de chaque langue régionale dans le temps d'antenne.
Il résulte des articles 43-11 et 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que la société France Télévisions est chargée d'une mission de service public de conception et de diffusion de programmes en langues régionales. La détermination de la part de chaque langue régionale dans le temps d'antenne consacré à de tels programmes relève de l'organisation du service public. Dès lors, une décision qui a un tel objet est susceptible, à la différence des décisions par lesquelles France Télévisions choisit les émissions en langue régionale qu'elle diffuse et arrête les conditions de leur programmation, d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
56-03-01 : Radio et télévision- Service public de radio et de télévision- Organisation-
Service public de diffusion d'émissions télévisées en langues régionales - Détermination de la part de chaque langue régionale dans le temps d'antenne - Acte d'organisation du service public - Existence.
Il résulte des articles 43-11 et 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que la société France Télévisions est chargée d'une mission de service public de conception et de diffusion de programmes en langues régionales. La détermination de la part de chaque langue régionale dans le temps d'antenne consacré à de tels programmes relève de l'organisation du service public. Dès lors, une décision qui a un tel objet est susceptible, à la différence des décisions par lesquelles France Télévisions choisit les émissions en langue régionale qu'elle diffuse et arrête les conditions de leur programmation, d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
N° 390829
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 30 décembre 2016
01-01-05-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs notion- Actes à caractère administratif- Actes présentant ce caractère-
Actes d'organisation d'un service public géré par un organisme privé - Service public de diffusion d'émissions télévisées en langues régionales - Détermination de la part de chaque langue régionale dans le temps d'antenne.
Il résulte des articles 43-11 et 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que la société France Télévisions est chargée d'une mission de service public de conception et de diffusion de programmes en langues régionales. La détermination de la part de chaque langue régionale dans le temps d'antenne consacré à de tels programmes relève de l'organisation du service public. Dès lors, une décision qui a un tel objet est susceptible, à la différence des décisions par lesquelles France Télévisions choisit les émissions en langue régionale qu'elle diffuse et arrête les conditions de leur programmation, d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
17-03-02-07-04 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Organisme privé gérant un service public-
Service public de diffusion d'émissions télévisées en langues régionales - Décision d'organisation du service public - Détermination de la part de chaque langue régionale dans le temps d'antenne.
Il résulte des articles 43-11 et 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que la société France Télévisions est chargée d'une mission de service public de conception et de diffusion de programmes en langues régionales. La détermination de la part de chaque langue régionale dans le temps d'antenne consacré à de tels programmes relève de l'organisation du service public. Dès lors, une décision qui a un tel objet est susceptible, à la différence des décisions par lesquelles France Télévisions choisit les émissions en langue régionale qu'elle diffuse et arrête les conditions de leur programmation, d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.
56-03-01 : Radio et télévision- Service public de radio et de télévision- Organisation-
Service public de diffusion d'émissions télévisées en langues régionales - Détermination de la part de chaque langue régionale dans le temps d'antenne - Acte d'organisation du service public - Existence.
Il résulte des articles 43-11 et 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 que la société France Télévisions est chargée d'une mission de service public de conception et de diffusion de programmes en langues régionales. La détermination de la part de chaque langue régionale dans le temps d'antenne consacré à de tels programmes relève de l'organisation du service public. Dès lors, une décision qui a un tel objet est susceptible, à la différence des décisions par lesquelles France Télévisions choisit les émissions en langue régionale qu'elle diffuse et arrête les conditions de leur programmation, d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.