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Ariane Web: Conseil d'État 406154, lecture du 11 janvier 2017

Analyse n° 406154
11 janvier 2017
Conseil d'État

N° 406154
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 janvier 2017



38-07-01 : Logement- Droit au logement- Droit au logement opposable-

Recours en référé-liberté tendant à l'exécution de la décision de la commission de médiation - 1) Exception de recours parallèle - Existence (1) - 2) Office du juge du référé-liberté en cas de demande tendant à l'hébergement d'urgence du bénéficiaire (2).




1) Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qui a ouvert aux personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation pour l'accueil dans une structure d'hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, définit la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution de la décision de la commission de médiation. Le bénéficiaire d'une telle décision n'est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). 2) Toutefois, dans l'hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), ordonné l'accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l'une des structures d'hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles (CASF) permettent à l'intéressé de solliciter le bénéfice de l'hébergement d'urgence. Le demandeur peut, s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du CJA, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures afin d'assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Rejet en l'espèce.





54-01-03 : Procédure- Introduction de l'instance- Exception de recours parallèle-

Existence - Demande présentée au juge du référé-liberté tendant à l'exécution de la décision d'une commission de médiation déclarant un demandeur comme prioritaire au titre du droit au logement opposable (DALO).




Droit au logement opposable (DALO). Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qui a ouvert aux personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation pour l'accueil dans une structure d'hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, définit la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution de la décision de la commission de médiation. Le bénéficiaire d'une telle décision n'est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.





54-035-03-04-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge- Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés-

1) Faculté d'ordonner l'exécution d'un jugement - Absence - 2) Cas du DALO - Recours tendant à l'exécution de la décision de la commission de médiation - a) Exception de recours parallèle - Existence (1) - b) Office du juge du référé-liberté en cas de demande tendant à l'hébergement d'urgence du bénéficiaire (2).




1) Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut ordonner des mesures susceptibles d'avoir le même effet que celles que l'administration est tenue de prendre en exécution d'un jugement de tribunal administratif, des conclusions tendant à l'exécution d'un tel jugement ne relèvent pas de son office. 2) a) Droit au logement opposable (DALO). Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, qui a ouvert aux personnes déclarées prioritaires par la commission de médiation pour l'accueil dans une structure d'hébergement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l'hébergement, définit la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d'obtenir l'exécution de la décision de la commission de médiation. Le bénéficiaire d'une telle décision n'est pas recevable à agir à cette fin sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. b) Toutefois, dans l'hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, ordonné l'accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l'une des structures d'hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles permettent à l'intéressé de solliciter le bénéfice de l'hébergement d'urgence. Le demandeur peut, s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures afin d'assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Rejet en l'espèce.


(2) Cf. CE, juge des référés, 10 février 2012, , n° 356456, T. pp. 835-914 ; CE, Section, 13 juillet 2016, Ministre des affaires sociales et de la santé c/ M. et Mme , n° 400074, p.363. (1) Rappr., s'agissant du référé-mesures utiles, CE, 3 mai 2016, M. , n° 394508, p. 155.

Voir aussi