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Ariane Web: Conseil d'État 398918, lecture du 18 janvier 2017

Analyse n° 398918
18 janvier 2017
Conseil d'État

N° 398918
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 18 janvier 2017



54-02-02-01 : Procédure- Diverses sortes de recours- Recours de plein contentieux- Recours ayant ce caractère-

Recours contre la décision du président d'une juridiction relative à la rétribution d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.




Recours administratif auprès du président de la juridiction en cas de contestation de l'attestation de mission délivrée à l'avocat par le greffe (art. 104 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991). Les décisions prises sur ce recours relatif à la rétribution de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle par le président de la juridiction ont le caractère de décisions administratives. Le recours juridictionnel dont elles peuvent faire l'objet est un recours de plein contentieux à l'occasion duquel le juge détermine la part contributive de l'État à la rétribution de la mission d'aide juridictionnelle assurée par l'avocat.





54-06-05-09 : Procédure- Jugements- Frais et dépens- Aide juridictionnelle-

Rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle - 1) Rémunération de la mission - a) Notion de mission - b) Réduction pour le traitement des séries - 2) Recours administratif auprès du président de la juridiction - Faculté d'exercer un recours de plein contentieux contre la décision du président - Existence.




1) Il résulte de la combinaison des dispositions de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application que l'avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d'une personne bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans une instance déterminée. a) Toutefois, lorsque plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentent, dans une même instance ou dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l'avocat les représentant au titre de l'aide juridictionnelle réalise à leur égard une seule et même mission. b) La réduction de la part contributive de l'Etat à la rétribution des missions d'aide juridictionnelle assurées par l'avocat devant la juridiction administrative, prévue par l'article 109 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 s'applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l'aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires en demande ou en défense et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d'une même instance, soit dans le cadre d'instances distinctes reposant sur les mêmes faits. 2) Recours administratif auprès du président de la juridiction en cas de contestation de l'attestation de mission délivrée à l'avocat par le greffe (art. 104 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991). Les décisions prises sur ce recours relatif à la rétribution de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle par le président de la juridiction ont le caractère de décisions administratives. Le recours juridictionnel dont elles peuvent faire l'objet est un recours de plein contentieux à l'occasion duquel le juge détermine la part contributive de l'État à la rétribution de la mission d'aide juridictionnelle assurée par l'avocat.


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