Conseil d'État
N° 387034
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 janvier 2017
19-04-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus fonciers-
Mesure d'incitation à l'investissement locatif permettant la déduction d'une fraction du prix des logements acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 (art. 31, I, 1°, f du CGI dit dispositif " Périssol ") - Condition - Engagement de location pendant neuf ans - Cas de vacance du logement - Contribuable devant justifier avoir accompli les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué - Existence.
Il résulte des dispositions du f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) qu'en cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans qu'elles prévoient, le maintien de l'avantage fiscal permettant la déduction d'une fraction du prix des logements acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué.
19-09 : Contributions et taxes- Incitations fiscales à l'investissement-
Mesure d'incitation à l'investissement locatif permettant la déduction d'une fraction du prix des logements acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 (art. 31, I, 1°, f du CGI dit dispositif " Périssol ") - Condition - Engagement de location pendant neuf ans - Cas de vacance du logement - Contribuable devant justifier avoir accompli les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué - Existence.
Il résulte des dispositions du f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) qu'en cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans qu'elles prévoient, le maintien de l'avantage fiscal permettant la déduction d'une fraction du prix des logements acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué.
N° 387034
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 janvier 2017
19-04-02-02 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Revenus fonciers-
Mesure d'incitation à l'investissement locatif permettant la déduction d'une fraction du prix des logements acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 (art. 31, I, 1°, f du CGI dit dispositif " Périssol ") - Condition - Engagement de location pendant neuf ans - Cas de vacance du logement - Contribuable devant justifier avoir accompli les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué - Existence.
Il résulte des dispositions du f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) qu'en cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans qu'elles prévoient, le maintien de l'avantage fiscal permettant la déduction d'une fraction du prix des logements acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué.
19-09 : Contributions et taxes- Incitations fiscales à l'investissement-
Mesure d'incitation à l'investissement locatif permettant la déduction d'une fraction du prix des logements acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 (art. 31, I, 1°, f du CGI dit dispositif " Périssol ") - Condition - Engagement de location pendant neuf ans - Cas de vacance du logement - Contribuable devant justifier avoir accompli les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué - Existence.
Il résulte des dispositions du f) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) qu'en cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans qu'elles prévoient, le maintien de l'avantage fiscal permettant la déduction d'une fraction du prix des logements acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué.