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Ariane Web: Conseil d'État 392860, lecture du 27 janvier 2017

Analyse n° 392860
27 janvier 2017
Conseil d'État

N° 392860
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 janvier 2017



36-10-06-04 : Fonctionnaires et agents publics- Cessation de fonctions- Licenciement- Allocation pour perte d'emploi-

Application aux agents titulaires de l'article L. 5421-1 du code du travail (revenu de remplacement alloué aux travailleurs involontairement privés d'emploi) - Agent titulaire ayant sollicité sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, dont la demande a été rejetée pour absence de poste vacant (1) - Cas d'une demande de réintégration présentée moins de trois mois avant le terme de l'expiration de la période de disponibilité.




Un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s'imposant à lui du fait des dispositions de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette même période. Dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi, et dès lors ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration. Des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l'expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu'elle.





66-10-02 : Travail et emploi- Politiques de l'emploi- Indemnisation des travailleurs privés d'emploi-

Application aux agents titulaires de l'article L. 5421-1 du code du travail (revenu de remplacement alloué aux travailleurs involontairement privés d'emploi) - Agent titulaire ayant sollicité sa réintégration à l'issue d'une période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, dont la demande a été rejetée pour absence de poste vacant (1) - Cas d'une demande de réintégration présentée moins de trois mois avant le terme de l'expiration de la période de disponibilité.




Un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s'imposant à lui du fait des dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette même période. Dans un tel cas, il n'est réputé involontairement privé d'emploi, et dès lors ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration. Des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l'expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu'elle.


(1) Cf. CE, 30 septembre 2002, Mme Guerry, n° 216912, T. p. 954 ; CE, 28 juillet 2004, Office public d'aménagement et de construction Sarthe habitat, n° 243387, T. pp. 748-901.

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