Base de jurisprudence


Analyse n° 396404
27 janvier 2017
Conseil d'État

N° 396404
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 janvier 2017



39-05-02-01 : Marchés et contrats administratifs- Exécution financière du contrat- Règlement des marchés- Décompte général et définitif-

Décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché - Délai de six mois pour porter les réclamations devant le tribunal administratif compétent (art. 7.2.3 du CCAG-Travaux) - Notion de saisine du tribunal administratif compétent - Référé-provision - Inclusion (1).




Article 7.2.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) prévoyant que si l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision prise sur ses réclamations relatives au décompte général du marché, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. Il résulte de l'article R. 541-1 du code de justice administrative (CJA) que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle et qu'il n'est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d'une demande au fond. Dans ces conditions, la saisine du juge des référés sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du CJA doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 7.2.3. du CCAG-Travaux.





39-08-01 : Marchés et contrats administratifs- Règles de procédure contentieuse spéciales- Recevabilité-

Décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché - Délai de six mois pour porter les réclamations devant le tribunal administratif compétent (art. 7.2.3 du CCAG-Travaux) - Notion de saisine du tribunal administratif compétent - Inclusion - Référé-provision (1).




Article 7.2.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) prévoyant que si l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision prise sur ses réclamations relatives au décompte général du marché, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. Il résulte de l'article R. 541-1 du code de justice administrative (CJA) que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle et qu'il n'est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d'une demande au fond. Dans ces conditions, la saisine du juge des référés sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du CJA doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 7.2.3. du CCAG-Travaux.





54-03-015 : Procédure- Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du juin - Référéprovision-

Introduction d'un référé-provision - Saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'art. 7.2.3 du CCAG-Travaux (délai de six mois pour porter les réclamations relatives au décompte général du marché devant le tribunal administratif compétent) - Existence (1).




Article 7.2.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) prévoyant que si l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent dans un délai de six mois à partir de la notification de la décision prise sur ses réclamations relatives au décompte général du marché, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. Il résulte de l'article R. 541-1 du code de justice administrative (CJA) que le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle et qu'il n'est pas tenu de saisir, par ailleurs, le juge du contrat d'une demande au fond. Dans ces conditions, la saisine du juge des référés sur le fondement des articles R. 541-1 et suivants du CJA doit être regardée comme la saisine du tribunal administratif compétent au sens de l'article 7.2.3. du CCAG-Travaux.


(1)Comp., s'agissant d'un référé-expertise, CE, 18 septembre 2015, Société Avena BTP, n° 384523, inédite au Recueil.